Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.619
Cour de cassationIl résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M. Y..., qui a été engagé pour la durée légale du travail, réclame le paiement des heures supplémentaires suivantes: -168 heures au titre de l'année 2004, -111 heures au titre de l'année 2005, -140 heures au titre de l'année 2006, -214 heures au titre de l'année 2007, -195 heures au titre de l'année 2008. Pour étayer sa demande il communique : - un extrait de ses conclusions de première