Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée7 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 19/00930

Cour d'appel

Mme [M] [D] [B] épouse [S] a été embauchée en août 1976 par la société BNP Paribas Antilles-Guyane, en qualité de chargée de clientèle. Du 21 mai 2001 au 4 octobre 2002, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour cause de longue maladie. Le 7 octobre 2002, Mme [S] a repris son poste en mi-temps thérapeutique (75,5 heures par mois). Du 10 février 2003 au 28 février 2003, Mme [S] a été placée en arrêt maladie. Elle a ensuite repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2003, avant d'être arrêtée à nouveau pour cause de longue maladie entre le 18 septembre 2003 et le 31 décembre 2003. Le 1er janvier 2004, Mme [S] a été reconnue invalide de 1ère catégorie ; elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique le 2 janvier 2004.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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434

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

par arrêté du 16 mars 2009 dispose in fine qu'« un salarié recruté dans le cadre d'un contrat saisonnier doit se voir affecté pour au moins deux tiers de son temps de travail à la ou les tâches saisonnières pour la ou lesquelles il a été recruté » ; qu'en se bornant à relever, pour requalifier la relation de travail, qu'en raison du caractère non exhaustif des travaux décrits dans les contrats, M. [F] pouvait faire d'autres travaux y compris ceux n'étant pas de saison, sans rechercher si concrètement, il s'était vu affecté pour moins des deux tiers de son temps à des tâches saisonnières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la Convention collective susvisée, ensemble l'article L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242

Cour de cassation

M. [B] a saisi le conseil de céans le 27 mars 2014 alors que tous les manquements reprochés à l'employeur dans le cadre des présentes écritures sont antérieures au 27 mars 2012 et de ce fait couverts par la prescription biennale comme édicté à l'article ci-dessus visé. Qu'en conséquence, les manquements reprochés par M. [B] à son employeur étant tous antérieurs au 27 mars 2012, et de ce fait couverts par la prescription, il y a lieu de déclarer les demandes de M. [B] prescrites ». 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour déterminer la règle de prescription applicable à la demande de de dommages et intérêts de M. [B], que « si au soutien de son argumentation

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Cour de cassation

il résulte à l'inverse des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément relatifs aux horaires effectués par la salariée (arrêt attaqué, p. 6-7) ; que dès lors, en se fondant sur des éléments produits par l'employeur qui n'étaient pas de nature à remettre en cause les heures supplémentaires invoquées par Mme [H], pour en déduire que cette dernière avait effectué des heures supplémentaires dans une proportion bien moindre que celle revendiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 à 11, et p. 12 à 17), si l'ampleur et la diversité des

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.769

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'appelant peut prétendre à la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, cette réintégration étant de droit sauf impossibilité absolue d'y procéder qu'il appartient à l'employeur de démontrer ; qu'en se limitant à indiquer qu'il refuse la réintégration au seul motif que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'employeur ne caractérise pas une impossibilité de réintégration à laquelle il serait confronté, si bien qu'il y a lieu de faire droit à la demande de réintégration et de la réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2019), M. [H] a été engagé en qualité d'employé technico-commercial par la société Concept alu à compter du 13 février 2006. 2. Le 15 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, réunis Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande en paiement des heures supplémentaires non payées portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 est prescrite et de lui allouer une somme limitée, outre congés payés afférents, à titre de complément de

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2019), Mme [Y] a été engagée, le 23 juin 1975, par la société Electricité de France (EDF). Le statut national du personnel des industries électriques et gazières était applicable à la relation de travail. A la suite d'un congé d'allaitement d'un an, d'un congé de deux ans pour élever ses enfants en bas âge puis d'un congé sans solde pour convenances personnelles d'une durée de deux ans, congé se terminant le 22 janvier 1988, elle a, le 20 décembre 1987, sollicité sa réintégration dans un emploi à mi-temps.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

par acte du 10 juin 2014, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande résiliation de son contrat de travail ; qu'au mois de mai 2016, soit 2 ans plus tard, il a formé une demande au titre d'heures supplémentaires sur la période allant du 1er juin 2011 au 30 avril 2014 ; que le 17 octobre 2016, soit 5 mois plus tard, il a formé une demande au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er juillet 2010 au 1er juin 2011 ; qu'en condamnant la société Financière Apsys au paiement de rappels de salaire cependant que ces demandes additionnelles, formées plus de 6 ou 7 ans après la connaissance des faits, étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ;

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.248

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. [F] a été engagé en qualité de tournant de réception par la société [Personne physico-morale 2], aux droits de laquelle vient la société [Personne physico-morale 1], à compter du 13 octobre 2003. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef bagagiste. 3. A l'issue de deux examens médicaux, il a été déclaré le 6 avril 2016 « inapte à son poste de travail. A reclasser dans un poste de réceptionniste de jour à [Localité 1], ou, sous réserves de l'accord du médecin du travail surveillant le site de [Localité 2], au poste de night auditor ». 4.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.295

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515

Cour de cassation

par courrier du 19 octobre 2012 l'employeur a informé le salarié de son nouveau planning de 20 heures à 8 heures incluant une pause de 20 minutes à prendre entre 2h et 2 heures 20. M. J... soutient qu'il était seul à son poste de standardiste de nuit et dans l'impossibilité matérielle de s'absenter et donc de prendre une quelconque pause, compte tenu, notamment, de sa surcharge de travail de l'absence de local. Les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des dispositions relatives au temps de pause. Aussi en l'absence d'un texte spécial

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