Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 36

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042

Cour de cassation

il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans ; la prescription applicable à toute action afférente au salaire s'applique également à une action tendant au paiement de frais professionnels liés à l'exécution d'un travail salarié ; la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail, lequel se trouve donc rompu au jour où la démission a été donnée ; en l'espèce, la société HIQ Consulting fait valoir au soutien de sa fin de non-recevoir que la demande est prescrite en ce que le délai de prescription de 3 ans a commencé

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [I], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. Il a fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.070

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [W], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [N], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance. 4. Il a démissionné et a demandé

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), MM. [R] et [W], salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance. 5. Ils

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.138

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [D] et Mme [M], salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [L] et six autres salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. Ils ont fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 4. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [J] et dix-sept autres salariés de la société Altran technologies étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. Ils ont fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 4. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), Mme [M] et quatre-vingt-quinze autres salariés de la société Altran technologies étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.645

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2019), M. [N] a été engagé le 22 juin 1976 par la société Aude Agrégats (la société) en qualité de secrétaire aide-comptable. 2. En dernier lieu il exerçait les fonctions d'agent bascule, conducteur d'engin. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2014 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-14.194

Cour de cassation

il résulte expressément des pièces versées aux débats que la salariée avait contesté les sanctions prononcées (v. ses pièces n° 32, 52 et 70) ; qu'en énonçant ainsi qu'elle ne contestait pas ces sanctions, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites pièces, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. 5° Et ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la salariée avait exposé que l'affectation du 5 janvier 2006 correspondait à une rétrogradation, dans la mesure où elle ne travaillait plus aux études mais aux revues de presse, et où ce travail de revues de presse de jour, qui consiste à traiter la presse régionale et les revues, était bien moins qualifié que le travail de nuit, où l'on traite la presse nationale (p.

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