Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée15 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.071

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), Mme [B] a été engagée en qualité de professeur de danse stagiaire par l'association Club indans'cité (l'association) selon contrat à durée déterminée du 7 août 1998. 2. Les parties ont conclu annuellement et à compter du 1er octobre 1999, des contrats à durée déterminée, et enfin, un contrat à durée indéterminée intermittent le 17 septembre 2012 pour un horaire de 7 heures 30 par semaine. 3. Licenciée le 7 septembre 2013, « en raison de son absence de diplôme de professeur de danse ou qualification professionnelle » avec dispense d'exécution du préavis de deux mois, la salariée a saisi le 22 janvier 2014 la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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266

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719

Cour d'appel

Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a: - jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [J] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Adoma à payer à M. [J] [I] les sommes de 797,28 euros net à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement, et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Adoma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Adoma aux dépens de l'instance. M. [J] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe par RPVA du 25 avril 2022. La société Adoma a formé appel incident le 10 octobre 2022. Par dernières

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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267

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Cour d'appel

M.[B] a été engagé par la société Orléanaise de Combustibles et de Collecte d'Ordures Industrielles et Ménagères (société SOCCOIM) à compter du 5 décembre 2001, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur. Il a occupé un mandat de délégué du personnel de février 2011 à février 2015. La société SOCCOIM a notifié plusieurs sanctions disciplinaires à M.[B], pour divers motifs, soit un avertissement le 27 août 2015, une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 27 février 2017, un rappel à l'ordre le 16 août 2017 et une mise à pied à titre disciplinaire de 8 jours le 30 avril 2018. Le 24 septembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui a été fixé au 4 octobre 2018.

Montant détecté : 102 933 €Licenciement+14
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268

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2021) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 mars 2020, pourvoi n° 18-22.778), M. [M] a été engagé en qualité de professeur de trompette par l'association Musique municipale de [Localité 3] (l'association), dans le cadre du dispositif chèque-emploi associatif, suivant contrat de travail à temps partiel du 21 avril 2008. 2. Contestant la légitimité de son licenciement intervenu le 28 avril 2015, il a, le 4 janvier 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3. En application de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.408

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2020), Mme [L] a été engagée en qualité d'aide fromagère, le 18 septembre 1995, par M. [F] [B]. Le contrat de travail a été transféré à la société Fromagerie de Takamaka (la société) au mois de décembre 2000. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2014 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat le 1er décembre 2014. 4. Le 26 juillet 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société [Y] a été désignée en qualité de mandataire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, réunis Enoncé des moyens 5.

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00750

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 2], au sein de laquelle Mme [T] [E] a travaillé en qualité de responsable chargée d'affaires, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 2] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, Mme [T] [E] a été licenciée pour motif économique. Le 21 février 2020, Mme [T] [E] a saisi le conseil de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00748

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 2], au sein de laquelle M. [N] [I] a travaillé en qualité de chef de projet, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 2] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, M. [N] [I] a été licencié pour motif économique. Le 21 février 2020, M. [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00747

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 5], au sein de laquelle M. [Y] [M] a travaillé en qualité de chef de projet, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 5] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, M. [Y] [M] a été licencié pour motif économique. Le 21 février 2020, M. [Y] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00746

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 5], au sein de laquelle M. [X] [T] a travaillé en qualité de chef de projet, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 5] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, M. [X] [T] a été licencié pour motif économique. Le 21 février 2020, M. [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00745

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 5], au sein de laquelle M. [F] [D] a travaillé en qualité de chef de projet, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 5] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, M. [F] [D] a été licencié pour motif économique. Le 21 février 2020, M. [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00349

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 3], au sein de laquelle Mme [P] [M] a travaillé à compter du 29 août 2013, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 3] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, Mme [P] [M] a été licenciée pour motif économique. Le 21 février 2020, Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00346

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 2], au sein de laquelle M. [S] [U] a travaillé à compter du 1 avril 2020, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 2] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, M. [S] [U] a été licencié pour motif économique. Le 21 février 2020, M. [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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