Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 septembre 2024, 20/01597
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. L'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail
L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail
L'action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans
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L'action du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est une action en responsabilité civile et non une action relative à l'exécution du contrat de travail, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 591 F-D Pourvoi n° G 22-20.473 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société [4] hôtel et congrès, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-20.473 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° W 22-22.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-22.877 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Fidelia assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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21 MAI 2024 Arrêt n° SN/VS/NS Dossier N° RG 21/02648 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXJZ Me [C] [T] ès qualités de suppléant de M [K] [W] / [K] [W], [A] [P], S.E.L.A.S. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 11], représentée par Me [C] [T], jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 08 octobre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00037 Arrêt rendu ce VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Mme Sophie NOIR, Présidente Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Me [C] [T] ès qualités de suppléant de M [K] [W] [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par…
Comprendre
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.