Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025, 22/01396
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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L'employeur à l'égard duquel a été constatée l'infraction d'emploi d'étranger non autorisé à travailler ne peut bénéficier de la modulation de la sanction d'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale prévue par l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, qui n'est applicable, dans les conditions qu'il prévoit, qu'en cas de travail dissimulé
L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° J 22-24.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° J 22-24.200 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, M.
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La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 12 février 2025 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° Y 23-17.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-17.248 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société With up com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° B 23-14.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-14.100 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Comprendre
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.