Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée24 février 1972
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Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1972, 71-10.485

Cour de cassation

EN MATIERE DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LA PRESCRIPTION BIENNALE PREVUE A L'ARTICLE L 465 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST INTERROMPUE PAR LA RECLAMATION ADRESSEE A LA CAISSE PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT ET ELLE RESTE SUSPENDUE JUSQU'AU JOUR OU CEUX-CI SONT INFORMES PAR CET ORGANISME DU RESULTAT DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION DONT IL A LA DIRECTION. LA CAISSE QUI N'A, EN LA MATIERE, AUCUN POUVOIR DE DECISION, N'EST PAS DESSAISIE, PAR L'INCIDENT CONTENTIEUX RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE QUI OPPOSE L 'EMPLOYEUR A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT, DE TELLE SORTE QUE LA DEMANDE EN MAJORATION DE RENTE N'A PAS A ETRE RENOUVELEE APRES QU 'UNE DECISION DEFINITIVE A RECONNU L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1971, 70-10.388

Cour de cassation

SI L'ARTICLE 152 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 PREVOIT QU'EN CAS DE COMPTABILITE INEXACTE OU INSUFFISANTE, IL DOIT ETRE "TENU COMPTE" POUR L'ETABLISSEMENT DU FORFAIT DES CONVENTIONS COLLECTIVES OU, A DEFAUT, DES SALAIRES PRATIQUES DANS LA PROFESSION OU DANS LA REGION CONSIDEREE, LE MONTANT DES COTISATIONS PEUT ETRE FIXE PAR L'URSSAF SUR DES BASES SUPERIEURES S'IL Y A DES PRESOMPTIONS SERIEUSES QUE DANS LA REGION CONSIDEREE, LA PROFESSION OU L'ENTREPRISE, IL EST VERSE HABITUELLEMENT DES REMUNERATIONS PLUS ELEVEES. ET C'EST A L'EMPLOYEUR QU'IL INCOMBE DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'INEXACTITUDE DES BASES DE LA TAXATION FORFAITAIRE ETABLIE PAR L'URSSAF.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1971, 70-40.060

Cour de cassation

LA DEMANDE FORMEE PAR UN SALARIE CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR AUQUEL IL REPROCHE DE NE PAS AVOIR VERSE AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET AUX CAISSES DE RETRAITE LES COTISATIONS CORRESPONDANT A SON SALAIRE, AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE SA REMUNERATION DUE PAR L 'EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL, EST UN LITIGE QUI S'ELEVE A L 'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET RELEVE DE LA COMPETENCE PRUD 'HOMALE.

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1970, 69-40.334

Cour de cassation

La juridiction prud'homale est compétente pour connaître de l'instance relative à la résolution judiciaire du contrat de travail liant un salarié à une société, dès lors que, cette instance étant distincte de celles non prud'homales engagées entre l'intéressé et d'autres sociétés, il n'y a pas indivisibilité entre ces litiges ni nécessité de jonction.

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1970, 69-40.331

Cour de cassation

S'il résulte des pièces produites que le salarié avait obtenu le permis de citer à l'audience de conciliation du Conseil de Prud'hommes pour laquelle son employeur avait été convoqué et avait même comparu, il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué et au jugement qu'il confirme de n'avoir pas constaté que le litige avait été soumis à une tentative de conciliation.

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1965, 64-40.455

Cour de cassation

LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS J.- P. SCHNEIDER A LA DEMANDE EN PAYEMENT DE CONGES PAYES FORMEE CONTRE ELLE PAR X..., REPRESENTANT STATUTAIRE A SON SERVICE, POUR LES ANNEES 1952 A 1961, AUX MOTIFS QUE LA PRESCRIPTION NE PEUT ETRE OPPOSEE QUE SI L'EMPLOYEUR SOUTIENT AVOIR VERSE LES CONGES PAYES ET QU'EN L'ESPECE IL RECONNAISSAIT N'AVOIR PAS PAYE LES SOMMES RECLAMEES, ALORS QUE D'UNE PART LA SOCIETE N'A JAMAIS RECONNU N'AVOIR PAS PAYE LES CONGES DES ANNEES POUR LESQUELLES ELLE OPPOSAIT LA PRESCRIPTION, ET ALORS QUE D'AUTRE PART LA PRESCRIPTION INVOQUEE PAR ELLE N'ETAIT PAS LA PRESCRIPTION DE 6 MOIS PREVUE PAR L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL, MAIS LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE DE L'ARTICLE 2277 DU MEME CODE, LAQUELLE N'EST PAS DETRUITE PAR L'AVEU DU NON PAYEMENT DE LA DETTE ;

Salaire / rémunérationFrais professionnels+3
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2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1965, 63-40.175

Cour de cassation

IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR STATUE SUR UN CONTREDIT SANS QU'IL AIT ETE NOTIFIE A LA PARTIE ADVERSE, QUI N'AURAIT PAS AINSI ETE PREVENU PERSONNELLEMENT DE LA DATE DE L'AUDIENCE, DES LORS QUE LEDIT ARRET CONSTATE QUE CETTE PARTIE A COMPARU A L'AUDIENCE DE LA COUR OU DEVAIT ETRE JUGE LE CONTREDIT ET Y A DEVELOPPE DES CONCLUSIONS ECRITES.

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1960, 56-0.

Cour de cassation

EN CAS D'INEXECUTION DE L'ENGAGEMENT PRIS EN CONCILIATION PAR UN EMPLOYEUR DE DELIVRER AU SALARIE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, LA JURIDICTION PRUD'HOMALE EST COMPETENTE POUR LE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS ET A UNE ASTREINTE, LE PREJUDICE AINSI REPARE DERIVANT DE LA DEMANDE PRIMITIVE, ET L'ADDITION D'UNE ASTREINTE ET DE DOMMAGES-INTERETS A UNE DECISION QUI N'EN CONTENAIT PAS NE CONSTITUANT PAS UNE CONTESTATION ELEVEE SUR L'EXECUTION D'UN JUGEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 442 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

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