Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée9 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1994, 91-21.788

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'enquête diligentée à la suite du décès d'Abdelmalik X... a été clôturée le 8 juin 1984 et que les ayants droit de la victime n'ont assigné l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en vue d'établir la faute inexcusable de celui-ci, que le 14 octobre 1988, soit au-delà du délai de deux ans mentionné à l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; Et attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 2247 du Code civil, l'assignation de l'employeur devant le tribunal de grande instance, par actes des 6 et 22 janvier et 16 février 1987 par les ayants droit de la victime, n'a pas interrompu la prescription, dès lors que cette demande a été rejetée ;

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1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.068

Cour de cassation

l'employeur, ne peut se prévaloir de la constatation que son activité a diminué pour reprocher à celui-ci une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la baisse de l'activité de M. X... en 1982 et 1983 afin de déterminer le nombre d'heures qu'il effectuait chaque mois, sans constater que les parties étaient convenues d'un nombre d'heures minimum devant en tout état de cause être garanti à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen ne tendent, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation du rapport d'expertise et de violation de l'article 1315

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 89-44.252

Cour de cassation

Vu les articles 78 et 607 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; qu'aux termes du second texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la commune fait grief au jugement d'avoir admis la compétence prud'homale, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la séparation des autorités judiciaires et administratives que seul

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-10.324

Cour de cassation

Si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment servies à la victime. Par suite, en l'absence de texte particulier, l'action en remboursement exercée par la Caisse contre l'employeur en application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale demeure soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.246

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... ne reposait pas sur un motif économique, condamne l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement économique ; Mais attendu que le cour d'appel, qui n'a pas condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement économique, mais pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fait ressortir que si le licenciement avait été prononcé à la suite du refus de l'intéressé d'une modification de son contrat de travail, la modification proposée n'était qu'une réplique à ses réclamations relatives au paiement de commissions et de congés payés ; Qu'en l'état de ces constatations, et

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 91-41.623

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société anonyme Vilquin, dont le siège social est usine de la Belloire à Jarnac (Charente), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / La société anonyme Compagnie financière Fayat, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de : 1 / M. Daniel F..., demeurant 1, square Christophe Colomb à Viry-Châtillon (Essonne), 2 / M.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40.362

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Transports Nicolas frères à payer à son ancien salarié une somme à titre de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que les congés payés étant calculés de mai à juin, les demandes de M. X... portant sur la période antérieure à juillet 1984 sont recevables dans la mesure où ce sont des congés qui auraient dû être pris pendant la période non couverte par la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 1989, les créances de congés payés échues antérieurement au 7 juillet 1984 étaient prescrites en application de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-42.610

Cour de cassation

par ordonnance du 21 février 1990, le juge commissaire a ordonné la cession globale de l'unité de production au profit du groupe Fayat ; que, bien que les filiales du groupe, les sociétés Vilquin et Durant Structures, se soient substituées au groupe, ce dernier est néanmoins le cessionnaire de l'entreprise liquidée ; qu'en conséquence il ne pouvait être mis hors de cause ; d'où il suit que ce moyen ne peut être retenu ; Sur troisième moyen : Attendu que la CFF reproche encore au jugement attaqué d'avoir déclaré que le contrat de travail dont bénéficiait chacun des salariés, s'était poursuivi conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le licenciement des

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