Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée1 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-45.431

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant au lieu-dit "La Croix Percée" à Pluneret (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de : 1 / M. Olivier Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Etablissement X..., dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), demeurant en cette qualité 10, square Vercingétorix à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2 / l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.759

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé à prendre en charge, selon certaines modalités, le montant de la somme due par M. X... à l'Etat au titre du remboursement du coût de sa formation d'inspecteur des Impôts ; que M. X... a démissionné au mois de juin 1979 et qu'à cette occasion, l'employeur lui a confirmé l'engagement de remboursement de la dette envers l'Etat "jusqu'à la prescription de cette dette, en tous cas au plus tard le 31 décembre 1979" ; qu'à cette date, M. X... a remis à la société Sejo un avis de paiement de la somme réclamée par l'Etat et que l'employeur a refusé de prendre en compte cette demande ; que M. X...

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-43.555

Cour de cassation

il résulte de la procédure que, par un premier arrêt du 6 août 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur contredit, a retenu que le litige opposant Mlle X... à la société Cabinet Breteuil relevait de la compétence prud'homale et a évoqué le fond ; que, par un second arrêt du 5 février 1991, elle l'a déboutée de ses demandes en paiement de salaire ; Attendu que Mlle X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui avait constaté l'existence du contrat de travail et son exécution par sa première décision, ne pouvait se fonder sur les attestations tardives produites par l'employeur, ni écarter celles versées par elle aux débats en se fondant, comme elle l'a fait, sur la circonstance que sa

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-42.142

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir de l'inexécution de son obligation de payer pour prétendre retarder jusqu'au jour du paiement la conversion en francs français des sommes qu'il était tenu de payer en exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour rupture abusive : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la contre-valeur en francs d'une dette exprimée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ; Attendu que la cour d'appel a condamné les sociétés à payer à M. C... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive libellée en dollars ou la contre-valeur de cette somme en francs au jour de l'arrêt ;

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 90-41.707

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur contredit (Lyon, 14 avril 1989) que M. X... a signé deux contrats d'agent commercial avec les sociétés France Service SA et France Service Formation, portant mandat de vendre et de placer en son nom et pour son compte dans la branche hôtellerie-restauration respectivement des contrats d'intérim et des contrats de placements personnels ; que ces contrats ont pris effet le 2 novembre 1986 et que le 5 février 1988 M. X... a introduit une action judiciaire aux fins de requalification de ces actes en contrats de travail ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que les contrats litigieux étaient bien des contrats d'agent commercial et d'avoir déclaré en conséquence que le différend ne relevait

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.348

Cour de cassation

la salariée le29 septembre 1983 avec un préavis de trois mois ; quecelle-ci a saisi le conseil de prud'hommes et a attaquédevant le tribunal administratif l'autorisation tacite laquelle a été déclarée légale par le Conseil d'Etat pararrêt du 17 février 1988, au motif que l'autoritéadministrative n'avait pas entaché sa décision d'une erreurmanifeste d'appréciation ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatifattaqué (Nîmes, 7 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sademande en paiement de dommages-intérêts pour licenciementsans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée àpayer à la société une somme sur le fondement del'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, d'une part, que, dans son arrêt du17

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 90-19.548

Cour de cassation

La saisine de la Caisse par les ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail interrompt la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le cours de celle-ci étant suspendu tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation. A compter de la notification de ce résultat, un nouveau délai de prescription de 2 ans commence à courir, en sorte que l'action engagée pendant cette période en déclaration de faute inexcusable de l'employeur n'est pas prescrite.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.689

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Distillerie parisienne et marchands de vins réunis (DPMVR), dont le siège social est domaine de Castel Roubine à Lorgues (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Bernard A..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1993, 90-21.775

Cour de cassation

Si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du Code de la sécurité sociale les ait avertis de la clôture par pli recommandé du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête (arrêts n°s 1 et 2).

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1993, 90-16.702

Cour de cassation

Si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du Code de la sécurité sociale les ait avertis de la clôture par pli recommandé du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête (arrêts n°s 1 et 2).

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-43.644

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que M. D..., qui avait occupé au sein du Groupe Charles C... diverses fonctions salariées depuis le 5 janvier 1959, qu'il a ensuite cumulées avec des mandats sociaux, a démissionné de toutes ses fonctions le 9 juillet 1985 ; qu'il a réintégré le groupe à la demande de ses dirigeants d'abord en qualité de président du directoire de Charles C... B... le 18 décembre 1986, ensuite, le 23 octobre 1987 en qualité de président du directoire de Charles C... France, société dont il est devenu administrateur et directeur général lors de sa transformation en société anonyme de type classique ; que dans l'intervalle, une convention qualifiée "accord de travail" a été conclue entre M. D... et la société Jourdan Holding AG,

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