Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-10.762

Arrêt du 17 juin 1993Pourvoi n° 91-10.762

Non publiéAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. C. a été victime, le 4 avril 1981, d'un accident du travail à la suite duquel il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 14 décembre 1981, la clôture de l'enquête légale étant intervenue le 12 janvier 1982; que l'intéressé ayant, le 26 septembre 1983, saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la caisse l'a informé, le 20 novembre 1985, de l'échec de la tentative de conciliation.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc C..., demeurant rue Bas à Tulle (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :

18) de M. Pierre B..., demeurant Lotissement Les Fontaines à Tulle (Corrèze),

28) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze dont le siège est rue Souham à Tulle (Corrèze),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. C... a été victime, le 4 avril 1981, d'un accident du travail à la suite duquel il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 14 décembre 1981, la clôture de l'enquête légale étant intervenue le 12 janvier 1982 ; que l'intéressé ayant, le 26 septembre 1983, saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la caisse l'a informé, le 20 novembre 1985, de l'échec de la tentative de conciliation ; Attendu que, pour dire prescrite l'action engagée le 30 septembre 1987 par M. C... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la mise en oeuvre de la tentative de conciliation prévue à l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale ne peut que suspendre le cours de la prescription de deux ans pendant la période allant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable faite à la caisse à la réponse de cet organisme ; Attendu, cependant, que la saisine de la caisse avait interrompu la prescription biennale et que le cours de celle-ci avait été ensuite suspendu tant que cet organisme n'avait pas fait connaître aux

intéressés le résultat de la tentative de conciliation ; que cette notification ayant été faite le 20 novembre 1985, un nouveau délai de prescription de deux ans avait commencé à courir à compter de cette date ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. B... et la CPAM de la Corrèze, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613721f8cd580146773f9208

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f8cd580146773f9208.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.