Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée23 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1995, 92-18.377

Cour de cassation

l'employeur et s'est vu opposer la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1992) d'avoir dit que sa demande était atteinte par la prescription alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'espèce, l'intéressé avait versé aux débats des relevés de versement d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 30 octobre 1981 et le 25 décembre 1981 et entre le 26 décembre 1981 et le 14 janvier 1982, ce dont il résultait que l'accident n'était pas encore consolidé, et que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée le 30 novembre 1983, soit à l'intérieur du délai de 2 ans décompté de la fin de son droit à indemnités journalières, était bien recevable ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.409

Cour de cassation

il résulte du jugement qu'à l'audience, la salariée a invoqué l'usage dont s'agit et, pour l'établir, produit les procès-verbaux sur lesquels le conseil de prud'hommes a fondé sa décision ; que la procédure prud'homale étant orale, à défaut d'énonciation contraire du jugement, ce moyen et ces documents sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné la copropriété, représentée par son syndic, à rembourser à Mme X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1995, 92-13.985

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que le paiement des indemnités journalières a cessé le 31 juillet 1986 et que la demande de la victime en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur a été formée le 30 janvier 1988 ; qu'il s'ensuit que cette demande n'était pas atteinte par la prescription biennale édictée à l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident litigieux était dû à la faute inexcusable de l'employeur et d'avoir porté la rente de la victime à son taux maximum, alors, selon le moyen, de première part, que, pour être inexcusable, la faute de l'employeur doit avoir été la cause déterminante de l'accident ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.991

Cour de cassation

l'association Centre de formation d'apprentissage 3 A de ses obligations contractuelles résultant du contrat de qualification ; qu'elle a décidé, à bon droit, que ce contrat de travail conclu entre cette association, personne morale de droit privé, fût-elle investie d'une mission de service public, avec une personne privée, était un contrat de droit privé dont l'inexécution alléguée relevait de la compétence de la juridiction prud'homale ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre de formation d'apprentissage 3 A, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-45.919

Cour de cassation

l'employeur était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et en dehors de toute convention entre l'ancien et le nouvel employeur, a exactement décidé que ce dernier était tenu, à l'égard des salariés, des obligations incombant aux établissements Sautereau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois principaux : Attendu que M. Z..., ès qualités de liquidateur, reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel le liquidateur écrivait quant à la demande du salarié tendant au paiement d'un complément de prime d'ancienneté : "un procès-verbal sur la négociation des salaires et des temps de travail est intervenu entre les

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.572

Cour de cassation

l'employeur était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et en dehors de toute convention entre l'ancien et le nouvel employeur, a exactement décidé que ce dernier était tenu, à l'égard des salariés, des obligations incombant aux établissements Sautereau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur, reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel le liquidateur écrivait quant à la demande du salarié tendant au paiement d'un complément de prime d'ancienneté : "un procès-verbal sur la négociation des salaires et des temps de travail est intervenu entre les

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-44.214

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2277 du Code civil et que, selon le second, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu que M. X...

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-45.797

Cour de cassation

L'agent d'entretien et de nettoyage des locaux d'un Office public départemental d'habitation à loyer modéré ne participe pas au fonctionnement du service public du logement géré par l'Office. Dès lors que le contrat de travail de l'intéressé ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, le litige qui l'oppose à l'Office ressortit à la juridiction judiciaire.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-18.761

Cour de cassation

il résulte de l'expertise technique établie par le docteur X..., à la date du 12 janvier 1990, sur laquelle se fonde l'arrêt attaqué que "M. Y... se plaint de surdité bilatérale progressive depuis dix ans", de sorte qu'en refusant de tirer de ce document les conséquences qui s'en évinçaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le médecin qui a pratiqué l'audiogramme du 5 février 1982 n'a pas décelé d'indications faisant apparaître des signes cliniques de l'affection litigieuse ; qu'elle a pu en déduire que cet examen, qui, pas davantage que les déclarations de l'assuré, ne pouvait constituer la première constatation médicale de la maladie, n'avait pu faire courir le délai de prescription biennale mentionné à l'article…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.512

Cour de cassation

s dont M. X... a précisé dans ses conclusions n° 12 qu'elles devaient faire partie du dossier, en refusant de prendre acte de ce que M. X... avait expressément demandé que soient prises en considération les conclusions n° 1 et 11 dans l'hypothèse où la société maintiendrait ses conclusions antérieures sans rédiger de conclusions récapitulatives en réponse aux conclusions n° 12 de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 6, 8, 9, 455 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ; d'une cinquième et sixième parts, que l'arrêt n'a statué ni sur les rappels de salaire réclamés par M. X..., ni sur les demandes relatives à son débauchage destiné à permettre à son nouvel employeur de le licencier pendant la période d'essai ;

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-42.054

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur contredit (Nancy, 13 février 1991) que Mme Y..., gérante succursaliste d'un magasin d'alimentation de détail appartenant à la société Sodipro, a engagé une instance prud'homale contre cette société en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société Sodipro reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le différend relevait de la compétence prud'homale, alors, selon le moyen, que la rupture du mandat relève du droit commun, qu'il convient de distinguer la législation du travail de la législation sociale, le gérant non salarié n'étant pas protégé par la première, et que la rupture était motivée par un déficit d'inventaire et concernait les modalités commerciales de l'activité ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.

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