Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 927

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée30 janvier 2019
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.953

Cour de cassation

la salariée sans que l'employeur ait établi que ces éléments ne caractérisaient pas des actes de harcèlement moral et présentaient un caractère objectif s'inscrivant dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle. Il convient donc de retenir l'existence d'actes de harcèlement moral de la part de son employeur à l'origine de l'inaptitude médicale de la salariée constatée par le médecin du travail lors des visites du 3 juillet et 17 juillet 2013 ayant pour conséquence de justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements graves de l'employeur à ses obligations et dont le comportement est à l'origine de l'inaptitude médicale de la salariée. La résiliation judiciaire prononcée par la cour doit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.920

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en outre, lorsque, comme en l'espèce, le salarié licencié soutient que le motif réel de la rupture de son contrat n'est pas celui énoncé dans la lettre de licenciement à savoir en l'occurrence un motif inhérent à sa personne, le juge recherche si le motif réel de la rupture était ou non personnel ; que dans la négative le licenciement est requalifié en licenciement économique et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'énonciation des motifs exacts ; qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement et relatif à des propos calomnieux à l'égard du directeur général de l'entreprise, M. Bruno B..., que Mme Dominique Y... aurait tenus à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.919

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2014, motivée comme suit : « Vous avez été embauché le 18 novembre 1993 au poste de Psychologue par l'Association Médico Éducative Rouennaise (AMER), dont le but est de créer et de gérer des établissements et services recevant des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental ou présentant un autisme, en vue de leur assurer la rééducation et l'assistance que nécessite leur état et d'agir pour la protection, le maintien, le bien-être et l'épanouissement de ces personnes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31.107

Cour de cassation

l'employeur manifestant au salarié sa volonté de mettre fin au contrat, produit les mêmes effets ; que pour preuve de son licenciement verbal, M. Philippe Y... fait valoir qu'il s'est vu remettre le 30 avril 2014 un bulletin de salaire de la part de son employeur pour le mois d'avril 2014 mentionnant une indemnité de licenciement de 2 926 € ainsi qu'une date de sortie au 30 avril 2014 et un montant net à payer de 5 521,89 € accompagné d'un chèque de règlement de 4 596,39 € ; que la société intimée se défend d'avoir eu la volonté de licencier le salarié appelant, invoquant une erreur dans l'établissement du bulletin de paie par son expert comptable auquel elle avait demandé une simulation de calcul de l'indemnité de licenciement et indiquant avoir sollicité la rectification du bulletin de paie le 14 mai 2014,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-10.821

Cour de cassation

l'employeur à faire suivre d'un licenciement la décision de retirer au salarié le pilotage du projet, sans qu'il en résulte une faute distincte de ce salarié commise entre ces deux étapes ; que le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement d'un rappel de salaire pendant la mise à pied, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement pour les montants réclamés qui ne sont pas critiqués à titre subsidiaire, ou de dommages et intérêts pour le montant réclamé, en considération de l'ancienneté, du salaire perçu (2.500 euros) et de l'absence d'explication de M. Y... sur sa situation postérieure au licenciement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.090

Cour de cassation

par courrier du 21 février 2014 dans le cadre des mesures de mobilité interne lui a proposé 3 postes , avec fiches de postes afférentes dans le magasin d'Aubagne, hôtesse de caisse en ligne, préparatrice de commandes au secteur drive, employée libre-service au sein de l'équipe transverse alimentaire et non alimentaire ; il a joint également la fiche d'un poste d'équipier commerce actuellement disponible dans le magasin Simply Market Le Pontet ; il a précisé que la salariée avait droit aux garanties de rémunération définies dans le projet pour l'emploi ( soit en cas de qualification inférieure, maintien de la classification et du salaire et prime de volontariat). - par courrier du 1et mars 2014, Christine Y... a refusé les propositions de postes,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.984

Cour de cassation

l'employeur en application de ces avenants, qu'il ne met pas en cause, et les calculs qu'il a proposés en application des règles existant antérieurement. Les avenants des 1er août 2008 et 16 novembre 2010 n'ayant pas été annulés, les rappels sollicités ne sont pas bien fondés. M. Y... est, en conséquence, débouté de ses demandes de ces chefs et le jugement déféré confirmé en son rejet » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les conditions et montants de la rémunération variable de Monsieur Y... ont été fixés par des avenants à son contrat de travail librement établis et consentis en août 2008 et en novembre 2010; Attendu que la SARL RCC et Monsieur Y... produisent pour les années 2008 à 2010 des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.329

Cour de cassation

l'employeur, peu important ses activités annexes et les fonctions exercées par le salarié ; qu'en décidant, en l'espèce, que la convention collective nationale des entreprises de propreté 26 juillet 2011 n'est pas applicable, après avoir uniquement relevé que l'employeur exerçait également, sur le marché en cause, une activité d'entretien d'espaces verts et de maintenance électrique et que les salariés concernés n'étaient certainement pas affectés au seul entretien des locaux à temps complet, sans examiner concrètement ses activités réelles afin de déterminer son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de cette convention collective, intégrant l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.328

Cour de cassation

l'employeur, peu important ses activités annexes et les fonctions exercées par le salarié ; qu'en décidant, en l'espèce, que la convention collective nationale des entreprises de propreté 26 juillet 2011 n'est pas applicable, après avoir uniquement relevé que l'employeur exerçait également, sur le marché en cause, une activité d'entretien d'espaces verts et de maintenance électrique et que les salariés concernés n'étaient certainement pas affectés au seul entretien des locaux à temps complet, sans examiner concrètement ses activités réelles afin de déterminer son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de cette convention collective, intégrant l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.883

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 2012, nous vous avons informé que votre poste était transféré à Orléans, au siège de notre société. Dans la mesure où notre société ne dispose d'aucun établissement dans la région nantaise, nous vous avons invitée, par ce même courrier, à rejoindre votre poste au sein de notre équipe à notre siège social situé à Orléans. Etant bien conscients des enjeux pouvant découler d'une éventuelle modification de votre lieu, de travail, nous vous avons laissé un délai de réflexion d'un mois, afin de nous faire part, de votre réponse. Par un courrier reçu en date du 23 mai 2012, vous nous avez indiqué ne pas vouloir donner suite a notre proposition et ne pas souhaiter continuer d'exercer vos fonctions dans nos locaux situés à Orléans. Au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-17.007

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que Madame Y... Aurélie épouse Z... a été licenciée non pour avoir usé de sa liberté d'expression mais pour avoir 'fait usage de (sa) qualité de salariée de (1)' établissement pour subtiliser des déchets anatomiques humains et (se) rendre coupable d'une infraction pénale..." et ce au "mépris de toutes les règles applicables en matière d'élimination et de traitement des déchets anatomiques... et des règles de (la) profession" de sages-femmes ; que ce premier moyen, non fondé, doit en conséquence être rejeté ; attendu qu'elle soutient en second lieu que l'employeur ne pouvait fonder son licenciement sur l'existence d'une infraction pénale, alors qu'aucune poursuite judiciaire n'a été déclenchée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.990

Cour de cassation

il résulte des termes employés que, le 6 juillet 2006, le conseil fédéral a pris la décision non pas de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre d'Albert Y... mais de mettre fin sans aucune ambiguïté à ses fonctions de responsable de la formation, sans qu'aucune référence ne soit faite à ses fonctions syndicales, et de procéder dans le même temps à son remplacement immédiat, ce dont il se déduit que la décision de rompre le contrat de travail a bien été prise dès le 6 juillet avant même d'avoir recueilli ses explications lors de l'entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 13 juillet ; Que le licenciement pour faute grave notifié ultérieurement par lettre en date du 25 juillet 2006 est par conséquent privé de cause réelle et sérieuse ».

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