Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 754

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée8 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
9037

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08117

Cour d'appel

Mme [W] [Z] épouse [Y] a été engagée par la société [K] [L] [V], entreprise du groupe norvégien [K] [L] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2000 en qualité d'opératrice de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [K] [L] [V] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 5]) et Mme [W] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [K] [L] [V] fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe [K] [L] ASA.

Condamnation : 1 890 €Licenciement+12
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9038

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08116

Cour d'appel

M. [H] [T] a été engagé par la société [F] [D] [E], entreprise du groupe norvégien [F] [D] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 1995 en qualité d'opérateur de production. M. [H] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [F] [D] [E] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et M. [H] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [F] HarvestKritsenfait partie de la VAP

Condamnation : 855 €Licenciement+10
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9039

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08115

Cour d'appel

Mme [B] [J] épouse [P] a été engagée par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2001 en qualité de chef de ligne de production. Mme [B] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 7], [Localité 10] et [Localité 6]) et Mme [B] faisait partie du service de [Localité 10].

Condamnation : 1 073 €Licenciement+12
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9040

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08114

Cour d'appel

Mme [F] [I] épouse [Z] a été engagée par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 1994 en qualité d'opératrice de production. Mme [F] travaillait auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et Mme [F] faisait partie du service de [Localité 11].

Condamnation : 872 €Licenciement+10
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9041

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08113

Cour d'appel

M. [L] [C] a été engagé par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1976 en qualité d'opérateur de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 7], [Localité 10] et [Localité 4]) et M. [L] faisait partie du service de [Localité 10]. La société Marine Harvest Kritsen fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe Marine Harvest ASA.

Condamnation : 2 326 €Licenciement+10
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9042

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08112

Cour d'appel

M. [B] [X] a été engagé par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2011. M. [B] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et M. [B] faisait partie du service de [Localité 11]. La société Marine Harvest Kritsen fait partie de la VAP Europe '

Condamnation : 1 604 €Licenciement+12
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9043

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08111

Cour d'appel

Mme [Y] [G] a été engagée par la société [E] [O] [M], entreprise du groupe norvégien [E] [O] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2000 en qualité d'opératrice de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [E] [O] [M] était composé de 3 établissements ([Localité 9], [Localité 11] et [Localité 6]) et Mme [Y] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [E] [O] [M] fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe [E] [O] ASA.

Condamnation : 2 186 €Licenciement+12
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9044

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08110

Cour d'appel

M. [K] [R] a été engagé par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 1993 en qualité d'opérateur de production. M. [K] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 9], [Localité 13] et [Localité 7]) et M. [K] faisait partie du service de [Localité 13]. La société

Condamnation : 2 137 €Licenciement+10
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9045

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08109

Cour d'appel

Mme [G] [N] épouse [Y] a été engagée par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 octobre 1975 en qualité d'opératrice de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 12] et [Localité 6]) et Mme [Y] faisait partie du service de [Localité 12].

Condamnation : 1 037 €Licenciement+10
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9046

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08108

Cour d'appel

Mme [R] [E] a été engagée par la société [W] [V] [L], entreprise du groupe norvégien [W] [V] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2010 en qualité de chef de ligne production. Mme [R] travaillait auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [W] [V] [L] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 13] et [Localité 5]) et Mme [R] faisait partie du service de [Localité 13]. La société [W] [V] [L] fait partie de la VAP Europe

Condamnation : 7 119 €Licenciement+12
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9047

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08107

Cour d'appel

M. [B] [C] a été engagé par la société [P] [G] [K], entreprise du groupe norvégien [P] [G] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur de production. M. [B] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [P] [G] [K] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 5]) et M. [B] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [P] HarvestKritsenfait partie de la VAP Europe

Condamnation : 2 872 €Licenciement+12
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9048

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08106

Cour d'appel

Il résulte de l'examen du PSE et du procès-verbal du du CE du 25 septembre 2013 que le calcul de l'indemnité supra légale ne résulte , comme le soutient à juste titre la société MHK, ni de la loi ni des dispositions de la convention collective mais uniquement de la négociation du PSE entre les parties. En conséquence, la demande du salarié tendant à intégrer les contrats à durée déterminée antérieurs n'est pas fondée en ce que cela ne résulte pas des négociations telles que figurant dans le PSE . Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement au titre du reliquat de l'indemnité complémentaire supra légale. Infirmant le jugement querellé, la partie intimée sera en conséquence déboutée de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité supra-légale.

Condamnation : 2 814 €Licenciement+12
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