Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée16 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8413

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), Mme U... a été engagée le 24 septembre 1985 par le Groupement d'intérêt public (GIP) Cannes Bel Age, en qualité d'agent de collectivité qualifiée. Elle a été licenciée pour faute grave le 7 octobre 2014. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement

8414

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), M. P... a été engagé le 3 décembre 1999 au sein de la Fédération nationale des services conseils et d'action pour le logement (la FNSCL) pour être promu le 1er juillet 2006 aux fonctions de directeur adjoint chargé de l'exploitation et du juridique puis déchargé, à compter du 6 mai 2009, de l'exploitation et de la gestion de la prévoyance, son activité principale étant l'activité juridique et contentieuse de la mutuelle. Il a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2011. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, et le deuxième moyen pris en sa quatrième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014

8415

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.665

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 février 2019), M. H..., engagé le 3 juin 2002 par la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne pour exercer en dernier lieu les fonctions de formateur, a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2015. 2.Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors : « 1° / que se rattache à la vie de l'entreprise et peut donc constituer une faute de nature à justifier le licenciement, le fait pour un salarié d'installer une balise GPS sur le véhicule d'une autre salariée

8416

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.143

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2016, Mme O... a été conviée par lettre du même jour à un entretien avec la direction des ressources humaines fixé au 22 février, par lettre de convocation qui est produite ; que l'association produit également un courriel du 17 février 2016 aux termes duquel le responsable des ressources humaines a demandé au médecin du travail de convoquer Mme O... au motif qu'elle se plaignait de harcèlement moral ; que convoquée par le médecin du travail lettre du 19 février 2016, Mme O... écrivait par courriel du 23 février : "[...] je ne comprends pour quelle raison j'ai reçu hier une convocation devant la médecine du travail pour le 24 février prochain.

8417

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489

Cour de cassation

par courrier en date du 20 avril 2015, l'appelant a demandé à son employeur d'organiser des élections professionnelles du comité d'entreprise de Paris Store et lui a communiqué qu'il se portait candidat à ces élections, par jugement définitif en date du 22 mai 2015 le tribunal d'instance d'Évry, saisi par l'intimée, a annulé cette désignation en se fondant sur le fait que la position de l'appelant au sein de l'entreprise, résultant de ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque statut protecteur à la date de son licenciement ; qu'en application des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le

8418

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.291

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 2015, la société lui a néanmoins proposé un poste, à temps partiel, de préparateur de commande sous la direction du chef d'atelier, statut employé de magasinage, coefficient niveau 4, échelon 1, consistant en la manutention de palettes, préparation de commandes, tri d'emballages, conditionnement à l'aide d'une presse à balle, proposition à laquelle l'intéressé n'a pas donné suite ; que le salarié, qui connaît parfaitement la société et ne conteste pas l'affirmation de celle-ci selon laquelle elle n'a que huit salariés, n'indique pas quel autre poste elle aurait pu lui proposer ; que celle-ci démontre avoir, au-delà de son obligation, interrogé au moins une entreprise cliente sur l'existence d'un poste disponible en son sein ;

8419

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.580

Cour de cassation

considérant que l'entretien préalable s'est effectivement déroulé le 13 novembre 2013. Enfin, la salariée, qui ne conteste pas la matérialité du grief allégué considère qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le prononcé d'une mesure de licenciement pour faute grave était disproportionné. L'employeur soutient quant à lui que la mise à pied prononcée est de nature conservatoire en ce qu'il s'agissait d'une mesure temporaire qui a été prononcée dès le début de la procédure et dont les effets ont perduré jusqu'au prononcé de la sanction. Il considère que les faits reprochés à la salariée n'ont été sanctionnés que par le prononcé du licenciement et qu'en conséquence la règle non bis in idem a bien été respectée. La Caf indique n'avoir eu connaissance

8420

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-13.452

Cour de cassation

considérant que les sommes reprochées au salarié semblaient en lien avec son activité professionnelle à savoir « carburant », « frais de déplacement », « réception », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, qui n'étaient en rien de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, en cinquième lieu, QUE constitue une faute le fait pour un salarié de procéder à des dépenses somptuaires en frais professionnels sans produire aucune justification de ce fait ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, que les sommes reprochées au salarié semblaient en lien avec son activité professionnelle à savoir «

8421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-26.379

Cour de cassation

considérant que M. V... aurait reçu délégation du pouvoir de licencier M. S..., aux motifs qu'il aurait été désigné par le conseil d'administration de l'association « en qualité de directeur général avec notamment l'attribution de la direction du personnel », ce qui aurait « nécessairement » compris « les pouvoirs de procéder à l'embauche des salariés et d'exercer le pouvoir disciplinaire au nom de l'employeur, pouvoir pouvant aller jusqu'au licenciement » (arrêt, p. 6, § 4), quand la seule constatation de « l'attribution de la direction du personnel » ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une délégation du pouvoir de licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du code du travail, 1134 du

8422

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.901

Cour de cassation

l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que constitue également un motif économique la réorganisation de l'entreprise à condition que celle-ci soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ;

8423

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.609

Cour de cassation

l'employeur de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés, annulé l'avertissement notifié à la salariée le 19 septembre 2014, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 21 juin 2015 et dit qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 500 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, de 3 300 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 330 euros de congés payés afférents, de 25 000 euros de dommages et intérêts pour

8424

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.600

Cour de cassation

par requête du 16 octobre 2014, sa demande tendant à la condamnation de rappel de salaire à partir du mois de juin 2010 n'est donc pas prescrite. Le salarié peut prétendre à des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de ces heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui sont confiées. M. X... produit pour la période litigieuse ses agendas quotidiens, plus de 1 000 courriels envoyés à ses supérieurs, clients et membres de son équipe et des tableaux récapitulatifs qui précisent, pour chaque jour, l'heure de début de journée, l'heure de fin de journée et le temps de travail journalier après déduction de l'heure de pause.

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