Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée11 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
8041

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054

Cour d'appel

M. [H] [U] a été engagé par la société Sophia conseil par contrat à durée déterminée le 20 juillet 2005, en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, position 1. 2, coefficient hiérarchique 115 de la convention collective Syntec. Le 3 octobre 2013, M. [U] a été élu délégué du personnel. Le 13 octobre 2015, M. [U] a présenté sa démission et a demandé de raccourcir son préavis au 31 décembre 2015. Le 31 décembre 2015, il a reçu son solde de tout compte et l'ensemble des documents de fin de contrat. Le 26 janvier 2016, M. [U] a réclamé auprès de son ancien employeur des compléments de primes, de salaires, heures supplémentaires et autres dommages-intérêts. Le 20 avril 2016, M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse aux fins

Condamnation : 113 036 €Licenciement+20
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8042

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/04977

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2008, M. [J] [D] a été embauché en qualité de caissier taxateur par Maître [F] [S], notaire, qui a ensuite cédé son étude à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [S] et [Z]. Par lettre recommandée du 19 décembre 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; à l'issue de l'entretien, qui s'est tenu le 5 janvier 2015, il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 12 janvier 2015. Contestant, d'une part, le bien-fondé de son licenciement, et se plaignant, d'autre part, du défaut de paiement de divers salaires, primes et heures supplémentaires, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, qui s'est déclaré

Condamnation : 2 183 €Licenciement+16
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8043

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2021, 19/08335

Cour d'appel

Par jugement du 18 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Limoges a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Le Populaire du Centre à verser à M. [X] [M] une indemnité de préavis et les congés payés afférents, mais s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes portant notamment sur l'octroi d'une indemnité de licenciement, dont la prérogative incombe à la commission arbitrale des journalistes. M. [X] [M] a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Limoges qui, par arrêt du 13 janvier 2020, a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Le Populaire du Centre a formé un pourvoi en cassation le 13 janvier 2020.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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8044

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 février 2021, 18/00256

Cour d'appel

M. [O] [S] a été embauché par l'Association OGEC ADORATION, qui gère un ensemble scolaire allant de la maternelle au collège avec un internat et applique la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé, par contrat à durée indéterminée du 05 mai 2003, en qualité de personnel d'éducation, responsable de l'internat du collège en matière de surveillance, d'organisation, d'animation et de suivi des élèves internes. À compter du 1er août 2011, il a bénéficié du statut de cadre d'éducation. A la suite d'exercices budgétaires déficitaires en 2011/2012, 2012/2013,2013/2014, l'OGEC a envisagé la fermeture du collège à la fin de l'année

Condamnation : 16 000 €Licenciement+12
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8045

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 février 2021, 18/01429

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, notifiées le 3 mai 2018, soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 4 octobre 2016 et non au 2 février 2018, date de sa décision mais également en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [J]. Et statuant à nouveau, A titre principal : - constater que le contrat signé le 1er septembre 2014 se trouve privé d'effet. En conséquence : - constater l'irrecevabilité des demandes de M. [J]. A titre subsidiaire : - constater que le contrat signé le 1er septembre 2014 a été rompu par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8047

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.225

Cour de cassation

La contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS

8048

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... C... soutient que : - bien que cadre, il n'était pas autonome et devait se soumettre à l'horaire collectif de la société à telle enseigne que toute demande d'absence était subordonnée à une autorisation préalable ;

8049

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.160

Cour de cassation

l'employeur admet que M. Q... s'est vu remettre le prix de son intervention par des paiements échelonnés entre avril 2013 et juin 2014, puisque cette dernière s'était acquittée de son acompte de 80 000 euros, le seul exigible avant l'exigibilité de sa facture définitive », cependant que si la société Boffi avait admis que M. Q... avait reçu des paiements échelonnés à ces dates (conclusions d'appel p. 9), elle avait dans le même temps indiqué que « Mme V... a toujours pensé que la société Boffi Cannes appartenait à Monsieur Q... et que les règlements qu'elle effectuait venaient en déduction des prestations Boffi » que « toutes les sommes encaissées étaient destinées à la société Boffi Cannes conformément au devis signé le 28 mars 2013 » (conclusions d'appel p.

8050

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.982

Cour de cassation

par contrat en date du 31 mars 2003, aux termes d'un accord-cadre signé, en février 2003 entre lui et MM S..., H... et L... par lequel il est devenu également associé à raison de 15 % du capital social moyennant un prix d'acquisition de parts sociales symbolique, en contrepartie de quoi il s'engageait à mettre au service de la société en qualité de directeur commercial directement associé à la direction générale de la société, sa connaissance du marché, de la construction ferroviaire, des wagons et produits nouveaux, ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années.

8051

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.157

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les faits, objets du licenciement, matériellement vérifiables, sont établis ; Que l'absence injustifiée et sans motif légitime du salarié à partir du 29 juillet 2014, jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement et la mise à pied à titre conservatoire notifiés le 19 septembre 2014, soit pendant près de deux mois, a objectivement impacté le bon fonctionnement de la société au regard notamment de sa taille, celle-ci ne comptant que deux salariés ; que la faute grave est caractérisée ; Que les demandes de M. R... Q... ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; que le jugement sera confirmé dans son intégralité ». 1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société APP avait reproché à M. R... Q...

8052

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-15.321

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR du 22 juillet 2015 rédigée en ces termes : "Vous ne vous êtes pas présenté à votre travail depuis le 13 juillet 2015. Nous vous rappelons qu'aux termes de la convention collective applicable à notre entreprise, vous êtes tenu, non seulement de nous informer de toute absence, mais également de justifier les raisons de cette absence par la production, le cas échéant d'un certificat médical sous 48 heures. Nous vous prions donc de bien vouloir nous justifier votre absence ou, à défaut, de réintégrer votre poste de travail à réception de la présente. Dans le cas contraire, nous serons contraints de vous sanctionner en engageant une procédure disciplinaire à votre encontre." Cette lettre a été présentée le 24 juillet 2015 à l'adresse du salarié à [...] , mais non distribuée.

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