Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée31 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
7813

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.553

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° F 19-24.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La commune de Concarneau, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-24.553 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme O... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7814

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.603

Cour de cassation

Considérant que pour invoquer le chef de faute grave, l'employeur se fonde essentiellement sur cette multitude de faits assez imprécis et matériellement non vérifiables. Attendu que Mme Q... à reçu plusieurs avertissements qu'elle à toujours contestés, Attendu que l'article 1315-1 du Code civil dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver", Qu'en l'espèce, Mme Q...

7815

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.387

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° P 19-23.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La société Elosi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.387 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. M... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7816

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-16.114

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que Monsieur A... B... a été licencié pour faute grave par la SAS Loomis France qui doit dès lors rapporter la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; * qu'aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié un abandon de poste depuis le 28 mai 2014 ; que l'abandon de poste désigne une absence injustifiée et prolongée du salarié qui quitte son poste de travail du jour au lendemain sans prévenir, ni indiquer une date de retour laquelle peut en fonction des circonstances constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'abandon

7817

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.977

Cour de cassation

considérant que ce comportement n'était pas de nature à être pris en compte dans la caractérisation de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; 3. ALORS, EN OUTRE, QUE l'insuffisance professionnelle correspond à une incapacité du salarié à comprendre ou à effectuer les missions qui lui sont confiées, et qu'en déqualifiant sous ce concept la faute grossière commise par Madame C... dans ses fonctions de contrôleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail, en ne s'expliquant ni sur les propres conclusions de l'intéressée qui se prévalait, au contraire, de « son

7818

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.635

Cour de cassation

la salariée a divulgué, ce en violation de ses obligations contractuelles des informations confidentielles dont elle avait connaissance, dans le seul but de faire condamner son employeur ; qu'elle estime que la gravité du grief ne fait pas discussion s'agissant d'une infraction passible de sanctions pénales et qu'en outre, la partie appelante ne peut se prévaloir d'une quelconque immunité en la matière, le mail du 5 septembre 2014 ayant été détourné au profit d'un tiers et non pour lui permettre d'exercer ses droits en justice ; Qu'elle expose également que la salariée a relaté des faits mensongers dans son attestation, en premier lieu en déclarant être en arrêt de travail pour des faits de harcèlement de la part de M.

7819

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.382

Cour de cassation

par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation (Code de la consommation, art. L113-3, dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ), c'est-à-dire veiller à ce que le prix du produit soit indiqué « sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte » (article 5, alinéa 1 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix) et, dans le cas des produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie, faire en sorte que ledit produit comporte « une étiquette et (soit) accompagné d'une fiche ( ) comport(ant) des

7820

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 20-14.530

Cour de cassation

par courrier du 6 août 2013 [ ] ; qu'en application de l'article L.1235-1du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé de la mesure prise ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ;

7821

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 20-13.868

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que l'ensemble des faits reprochés à M. Q... étaient connus et examinés lors du Conseil d‘Administration du 11 mai 2016. Lorsque l'employeur mettait en oeuvre la procédure de licenciement, par envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 juillet 2016, le délai de prescription évoqué plus haut était parvenu à son terme. Les faits fautifs étant prescrits, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de M. Q... Il convient de constater que M. Q... ne maintient pas sa demande à titre de rappel de salaires. Sur la demande relative aux astreintes Aux termes de son contrat de travail, M. Q...

7822

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.216

Cour de cassation

la salariée au minimum sur plusieurs mois, constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même s'agissant d'une salariée ayant plus de vingt ans d'ancienneté. Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme M... X... épouse S... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ; alors 1°/ qu'à l'attestation de madame Y... selon laquelle madame X... aurait offert des produits aux clients, l'exposante objectait qu'il était courant en pharmacie que de simples échantillons soient offerts aux clients (conclusions de madame X..., p. 8 § 3) ; qu'en ne répondant pas à

7823

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.507

Cour de cassation

considérant que les éléments du dossier ne caractérisaient pas une situation de co-emploi entre les sociétés Station Sentier et Lévy Frères, tout en constatant que ces deux sociétés avaient les mêmes dirigeants (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), qu'elles avaient la même activité (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 10) et qu'elles échangeaient leur personnel (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), ce qui caractérisait bien l'existence d'une situation de co-emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ;

7824

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-22.603

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 03 juillet 2019), M. E... a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Daikin Chemical Europe GmbH (la société) en qualité de « business manager and sales » pour l'Europe, l'Amérique et le Moyen-Orient. 2. Il a été licencié le 27 août 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Considérant que son inaptitude résultait de faits constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, il a saisi le 14 octobre 2015 la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et a réclamé le paiement de diverses sommes, dont un rappel de bonus. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

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