Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 643

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7705

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.262

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral AUX MOTIFS QUE le salarié doit rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation ; en l'espèce, Mme [M] demande l'allocation de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; elle ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts au titre du licenciement nul. ALORS QUE le salarié victime d'agissements de harcèlement moral et dont le licenciement a été déclaré nul, est fondé à obtenir réparation du préjudice moral, distinct de la

7706

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.261

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral. AUX MOTIFS QUE le salarié doit rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation ; en l'espèce, Mme [S] demande l'allocation de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; elle ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts au titre du licenciement nul. ALORS QUE le salarié victime d'agissements de harcèlement moral et dont le licenciement a été déclaré nul, est fondé à obtenir réparation du préjudice moral, distinct

7707

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.735

Cour de cassation

la salariée a toujours signé ses feuilles de temps sans mentionner d'heures supplémentaires ; que les courriels émis par la salariée après 18 heures, de même que ceux envoyés par [G] [G] ne sont pas probants. Au regard des éléments fournis par la salariée et par l'employeur, la cour a la conviction, considérant notamment le harcèlement moral dont a été l'objet [V] [I] de la part d'[G] [G], que [V] [I] a accompli des heures supplémentaires. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme demandée de 11.039,61 euros. Une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 1.103,96 euros lui sera également allouée » ; 1. ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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7708

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.989

Cour de cassation

il résulte des courriers de réponse de Mme [M] aux requêtes de Pôle emploi qu'elle n'entend pas produire les justificatifs nécessaires ; que Mme [M] n'a pas davantage produit les pièces dans le cadre de la première instance ; qu'elle refuse toujours en cause d'appel de produire les documents réclamés estimant que les attestations employeurs qu'elle a fournies sont suffisantes ; que cependant, dès lors qu'elle déclare avoir gardé sept enfants sur la même période, à temps plein au vu des montants des salaires versés, au lieu des trois prévus par son agrément, il était indispensable qu'elle communique les documents de fin de contrats établis de la main de ses employeurs et des explications quant au fait que les lettres de licenciement sont rédigées de la même manière et…

7709

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.800

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces observations que le salarié a d'une part manqué à ses obligations en matière de sécurité en refusant de porter ses lunettes de sécurité et en quittant l'entreprise sans autorisation, et d'autre part commis des manquements à la discipline de l'entreprise et actes d'insubordination en ne respectant pas les temps de pause et en abandonnant son poste de travail sans raison légitime. Elle considère que son comportement traduit un refus manifeste de se plier à une quelconque discipline, son intention de se soustraire aux exigences de sécurité, et son obstination fautive. Il convient tout d'abord de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.259

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° A 19-21.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-21.259 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sotrimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.538

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que le salarié compte plusieurs années d'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'il résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi. Pour le Conseil, le salarié a fait l'objet d'un licenciement ne relevant pas de cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce, le requérant rapporte la preuve que ce licenciement abusif lui a causé des préjudices professionnels, moraux et financiers ; Le conseil dit et juge qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à M. [A] [Y] la somme de 43 999,98 ? bruts. Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et préjudice distinct. Attendu que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.125

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [J] a été licenciée par lettre du 8 août 2014, de sorte que son préavis se terminait le 8 novembre suivant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme [J] n'avait pas travaillé jusqu'au 29 novembre 2014, de sorte qu'un nouveau contrat de travail avait été conclu, puis rompu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.

7713

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 18-18.025

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à compter du 31 mars 2005, le contrat de travail liant Berria à Monsieur [E] a été rompu ; que sur la qualification de cette rupture la société Berria établit que le contrat de travail litigieux a été résolu d'un commun accord entre les parties ; qu'en effet, en application de l'article 1134 du code civil pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, le contrat de travail peut toujours prendre fin du commun accord des parties sans que la passation d'un écrit ne s'impose ; que dans cette hypothèse, seule l'indemnité compensatrice de congés payés est due par l'employeur, à l'exclusion du versement d'une indemnité de licenciement et d'une

7714

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-12.321

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'était versée aux débats une lettre du 1er mars 2013 adressée à son employeur dans laquelle Mme [L] déclarait : « A titre d'autre exemple, je vous relate divers faits intervenus dernièrement en date du 18 février 2013. Le Dr [D] stressée par un manque de patients s'en est pris verbalement à moi-même pour la qualité de mon travail, une altercation très violente en présence de l'une de mes collègues, Mme [T] [Z] et du Dr [M] qui a demandé à celle-ci à trois reprises de partir et de se calmer. Cela m'a fait très peur car je pensais qu'elle voulait en venir aux mains », ce dont il résultait qu'une altercation était bien survenue après l'avertissement du 4 janvier 2013 ;

7715

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.872

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° Q 19-25.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Minimax France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-25.872 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7716

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.296

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui sera renouvelé, puis par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2013 ; que le 11 août 2015, la société employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 août 2015, et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire prononcé le matin même ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2015, la société employeur a notifié à M. [P] [V] son licenciement pour faute grave « compte tenu des éléments suivants : En date du lundi 10 août 2015 à 17 heures 30, vous avez provoqué de la violence par des désaccords verbaux envers Monsieur [F] [S]. Ces événements ce sont déroulés sur votre lieu de travail, dans l'entrepôt sis [Adresse 5]. Nos différentes

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