Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 644

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée12 mai 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.397

Cour de cassation

Il résulte des éléments du dossier et notamment de la mise en place d'institution représentative du personnel au sein de l'établissement en la personne de Madame [Z], déléguée du personnel, qu'à la date du licenciement de madame [F], 1'employeur occupait habituellement au moins onze salariés, ce que ce dernier ne conteste pas. La salariée justifiant également d'une ancienneté supérieure à deux ans, elle peut donc prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services (11 ans et 10 mois), à sa formation et à ses capacités à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.882

Cour de cassation

considérant que l'ensemble des faits énoncés précédemment s'analysaient à la fois comme des fautes et comme des insuffisances professionnelles et en prononçant le licenciement pour ces deux motifs, la SAS LETNA a privé le licenciement de cause réelle et sérieuse. En réparation du préjudice occasionné par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois. Il justifie avoir perçu des allocations de chômage de mai 2015 à novembre 2016 et de janvier 2017 à mars 2018. Il a pris sa retraite le 2 juillet 2018. Compte tenu de ces renseignements, des autres élément connus : son âge (56 ans), son ancienneté (2 ans et 1 mois), son salaire moyen (3

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.995

Cour de cassation

la salariée de la possibilité qui était la sienne de consulter les postes disponibles et d'inscrire leur curriculum vitae sur le site internet national de la métallurgie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; 3°) ALORS QUE, en vertu de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa version applicable au litige « Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 mars 2012 et présentée le 28 mars 2012, la société E2S a convoqué M. [S] à un entretien individuel prévu le 30 mars 2012 ; qu'à cette date, M. [S] n'était plus en congé pour maladie, son arrêt de travail qui a débuté le 25 mars 2012 ayant pris fin le 29 mars 2012, ce qui résulte de l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie produite ; que pour autant, le salarié démontre qu'il n'a été informé de la date de cet entretien que le 2 avril 2012, date à laquelle il a retiré la lettre recommandée auprès des services de [Établissement 1], comme cela ressort de l'attestation établie par ces services le 17 décembre 2012 ; qu'il s'est

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que M. [Z] (supérieur direct de M. [C]) s'étant, les 11, 12 et 15 juin 2015, étonné de l'absence du salarié auprès de l'assistante ressources humaines, cette dernière avait répondu qu'elle n'avait aucun arrêt ou justificatif pour cette absence ; que l'employeur soulignait que dans le courriel adressé à M. [Q] (directeur général adjoint) le 22 décembre 2014 par M. [R] (directeur de l'activité toile métallique dont dépendait M. [C] et seul habilité à valider ses congés), le départ de sept salariés pour le voyage organisé par le comité d'entreprise en Irlande était validé, sans que M. [C] ne figure sur cette liste, et ajoutait que M. [C] était le seul des 8 participants au voyage à ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.441

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de M. [C] était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que ce dernier aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que, dès lors, en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.114

Cour de cassation

la Caisse des Congés Payés du Bâtiment sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ; Aux motifs propres qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que MM. [Y], [W] [F] et [K] [F] et la société INFINITE étaient liés par un contrat de travail, qu'aucune rupture n'est intervenue avant le 19 avril 2015, date de la liquidation judiciaire de la SARL INFINITE, et que la continuité du contrat de travail avec une société ENERGY n'est pas démontrée. La SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL INFINITE soutient que le contrat de travail de MM. [Y], [W] [F] et [K] [F] a été transféré à la société ENERGY à compter du 1er décembre 2014, soit avant le redressement judiciaire de la société INFINITE.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-13.936

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° M 20-13.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Marseille entreprendre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.936 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [O][J][G] [Q][J] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7725

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.049

Cour de cassation

la salariée deux griefs : le 26 octobre 2015, le transfert sur sa boîte mail personnelle de documents confidentiels sans autorisation ni justification professionnelle et, le 10 novembre 2015, un abus de position hiérarchique se traduisant par une pression exercée sur un collaborateur pour qu'il établisse une attestation insincère au profit d'une collègue de travail ; que sur le second grief, l'employeur se réfère à un mail de Mme [Q] du 18 novembre 2015 faisant état d'une demande de la salariée auprès de Mme [B], une autre salariée, lui demandant d'attester au profit de Mme [U] portant sur le fait qu'elle avait travaillé avec elle et que tout c'était bien passé ; que Mme [B] atteste (pièce n°III-3) que la salariée : "l'a prise de cours et m'a orientée sur le…

7726

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.863

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2006, soit la veille de la mise en oeuvre de cette nouvelle affectation, l'employeur s'est engagé vis-à-vis du salarié, à prendre en charge les frais de trajet supplémentaires occasionnés par ces « remplacements » (soit 26 km pour [C][Localité 2] et 30 km pour [Localité 3]). Il n'est pas discuté que de janvier 2007 à juin 2009, ces frais ont été régulièrement remboursés par l'employeur. Il ressort des bulletins de salaire de M. [F] qu'à compter du mois de juillet 2009, ils ne l'ont plus été et ce, sans la moindre explication ni modification dans les conditions de travail du salarié et du contrat de travail.

7727

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

Il résulte de la chronologie de l'espèce et des échanges entre les parties rappelés dans l'exposé du litige qu'effectivement, depuis le 21 octobre 2013, Mme [F] ne s'est pas présentée au magasin de Ramonville au sein duquel elle avait fait l'objet d'une mutation temporaire par décision du 14 octobre 2013, réitérée le 17 octobre, l'employeur étant revenu sur sa décision de modifier les horaires du travail après que Mme [F] lui avait fait connaître son impossibilité de se rendre au magasin de Ramonville en raison de ses sujétions familiales. La cour doit apprécier le motif du licenciement figurant dans la lettre dont les termes ont été rappelés ci-dessus, l'employeur motivant le licenciement par l'absence

7728

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-18.679

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 2019), Mme [O] a été engagée, le 1er avril 2007, comme dessinatrice, par M. [J], au sein du cabinet d'architecture de ce dernier. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juin 2013 et quitté son emploi, au terme d'un préavis d'un mois, le 9 juillet 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 7 juillet 2015, afin qu'il soit dit que son emploi relève du niveau II, position 2, coefficient 300, de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui payer

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