Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 595

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7129

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.226

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 25 mars 2002 par la société CVT GCS (la société) en qualité de chauffeur de direction. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2016, afin d'obtenir une présentation de son bulletin de salaire faisant apparaître les heures supplémentaires effectuées, et le paiement de diverses sommes. 4. Devant la cour d'appel, il a contesté son licenciement pour faute grave notifié le 12 octobre 2017. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7130

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), Mme [N] a été engagée à compter du 1er janvier 1989 par la société Cabinet Ores, devenue la société Gevers et Ores, et occupait, dans le dernier état de la relation de travail, les fonctions d'ingénieur brevet en propriété industrielle, secteur biologie, position cadre. 2. L'employeur lui a proposé, le 25 octobre 2013, une modification de son contrat de travail pour motif économique. 3. La salariée, après avoir refusé cette proposition, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin le 20 mars 2014. Le 25 avril 2014, elle a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

7131

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.636

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2019), Mme [L] a été engagée le 14 juin 2001 en qualité d'opératrice de saisie par la société les Publications grand public (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'aide-comptable. 2. Un projet de réorganisation de l'entreprise pour motif économique comprenant la suppression de son poste a été mis en oeuvre à la fin de l'année 2013. L'employeur lui a proposé le 8 janvier 2014 un poste de reclassement, qu'elle a accepté, et a pris en charge sa formation pour une prise de fonction au 18 avril 2014. 3.

7132

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-20.400

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-26.585), Mme [M] a été engagée en qualité de chargée de mission ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 septembre 2008 par l'association Comité de bassin d'emploi Lyon Sud. À la suite de la dissolution de celle-ci, son contrat de travail a été transféré à l'association Sud-Ouest emploi le 1er octobre 2011. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 13 février 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires au titre

7133

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.143

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2019), M. [B] a été engagé le 21 janvier 2008 par la société April Santé, en qualité de responsable espace santé, puis a intégré, à compter du 2 février 2009, la société Cogealp aux droits de laquelle est venue la société Alp Prévoyance puis la société April Entreprise (la société), pour y exercer la fonction de responsable clientèle. 2. Il s'est vu infliger, le 21 décembre 2014, un avertissement, son employeur lui reprochant des propos déplacés et méprisants à l'égard de ses collègues de travail et de sa supérieure hiérarchique, excédant les limites de la liberté d'expression. 3. Après avoir été convoqué, par lettre du 12 juin 2015, à un entretien préalable fixé au 22 juin 2015, en vue de son

7134

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-26.064

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 octobre 2019), Mme [Z] a été engagée par l'association déclarée d'enseignement secondaire général du Mont Roland (l'association), organisme de gestion de l'enseignement catholique, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2012 et lettre de mission de l'autorité de tutelle du même jour, en qualité de chef d'établissement d'un collège et de coordinatrice du groupe scolaire [3]. 2. Par courrier du 7 mars 2015, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 18 mars 2015. 3. Après que l'association a obtenu, le 24 mars 2015, de l'autorité de tutelle, l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute grave, elle a été licenciée par lettre du 26 mars 2015.

7135

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), M. [P] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

7136

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

7137

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [C] et [E] de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

7138

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [I], [R], [X], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

7139

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. [F], salarié de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

7140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 9], 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de [Localité 9] a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

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