Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée24 novembre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7117

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.925

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 2010 rédigée en ces termes : « A la suite de notre entretien du 19 avril 2010 et après avoir réexaminé la situation, je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour faute grave. En effet, les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien sont les suivants : - Agissements déloyaux à l'encontre de votre employeur, visant à m'atteindre personnellement dans ma respectabilité tant vis-à-vis de mon ordre professionnel que de l'inspection ou de la médecine du travail, en propageant sur mon compte des rumeurs insultantes et mensongères et en mettant en oeuvre à mon égard une véritable stratégie de harcèlement (multiplication des intervenants, diffusion auprès de ces derniers de rumeurs calomnieuses, lettre recommandée de tous ordres...).

7118

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.864

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2016 indiquant que le préavis était de trois mois et qu'il s'achevait le 25 juillet 2016, que cette lettre avait certes été expédiée à une adresse erronée mais que le salarié ne contestait pas l'avoir reçue, et qu'il n'était plus à son poste à compter du 27 juin 2016 nonobstant une mise en demeure de regagner son poste qu'il ne niait pas non plus avoir reçue, de sorte que le licenciement était fondé ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de contestation par M.

7119

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-23.631

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à retenir que M. [B] produit un agenda de l'année en cours sur lequel sont entourées les heures de début et de fin de journée de travail entre janvier et août 2016, sans faire état d'aucun élément précis sur les horaires de travail accomplies permettant à l'employeur d'y répondre

7120

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.892

Cour de cassation

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre du 23 mai 2016 contenant l'avertissement est ainsi rédigée : « le 10 mai 2016, vous avez tourné en finition les écrous à souder de l'affaire 2016-2598-01, suivant plan P-305407. Vous nous avez remis un travail avec la côte de 65,05 usinée à 65,5, ce qui n'est pas conforme au dessin du plan client P-305407. Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles

7121

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. [Z] a perçu, pour la période du 16 mai 2014 au 30 novembre 2015, la somme de 180 185,73 euros ; que le maintien de son seul salaire aurait limité cette somme à 152 773,73 euros, de sorte qu'il a été rempli de ses droits et n'est pas fondé à solliciter une quelconque somme à ce titre. ET AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile.

7122

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

il résulte donc bien de ces textes que les dispositions de l'accord collectif sont plus favorables et doivent donc recevoir application pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que pour autant, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, et contrairement à ce que soutient l'employeur, il doit être retenu, à défaut de dispositions conventionnelles dérogatoires plus favorables, pour déterminer le salaire de base sur lequel est calculée l'indemnité de licenciement, la période de rémunération la plus favorable entre la moyenne des trois ou des douze mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement, en dehors de toute période de suspension du contrat de travail. ; que si par lettre du 10 février 2014, l'employeur a notifié à M. [Z] qu'il

7123

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. [W] a perçu : pour la période du congé de reclassement correspondant au préavis, 100 % de sa rémunération, augmentée de l'indemnité de congé de reclassement ; qu'il a donc été rempli de ses droits au delà de la somme à laquelle il pouvait prétendre ; pour la partie excédant le préavis, la cour constate que M. [W] ne verse pas ses bulletins de salaire pour l'intégralité de la période litigieuse (il manque les bulletins de paie correspondant à la période de mai à septembre 2015) de sorte qu'il ne permet pas à la cour de s'assurer que la rémunération totale perçue serait, comme il le prétend, inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir ; ET AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ALORS QUE la cassation qui

7124

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 avril 2020), statuant sur renvoi après cassation ( Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 16-19.912, interprété par Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-19.912 ), M. [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société Ert technologies (la société) en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1. Il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010. 2. Après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011. Cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013, l'annulation étant confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014. 3.

7125

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé le 2 septembre 2010 par la société TFN propreté Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Atalian propreté Rhône-Alpes (la société), en qualité de responsable ressources humaines région Sud-Est. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 2. Le 26 avril 2012, la société a contesté la désignation du salarié, le 16 avril 2012, par le syndicat CFDT Commerce et services du Rhône (le syndicat) comme ‘'représentant syndical au CHSCT et représentant syndical au CE.'‘ Le 6 août 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 août 2012. Par jugement du 18 septembre

7126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [M] a été engagé par la société Salveco (la société), le 18 novembre 2013, en qualité de directeur commercial international. Il s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 15 décembre 2014. 2. Le 12 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.

7127

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-19.040

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, le 21 mars 2019), M. [G] [G] [G] a été engagé, le 10 avril 2008, en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société Assistance sécurité conseil (la société). 2. Il a été élu délégué du personnel, le 30 décembre 2014. 3. À la suite de la perte, par la société, du marché de prestations de sécurité/sûreté du site de [Localité 4] logistique où il était affecté, le salarié a refusé le transfert de son contrat de travail, autorisé par l'inspection du travail, à l'entreprise entrante. 4. Le 25 mars 2015, la société a affecté le salarié à un poste sur le site du centre commercial [Adresse 3], à compter du 7 avril suivant. 5. Le salarié a refusé de rejoindre cette nouvelle affectation. 6. D'abord

7128

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 2020), M. [E] a été engagé par l'association CHAA-CCAA, qui exploite un centre d'hygiène alimentaire, le 6 octobre 2000 en qualité de médecin. L'activité de cette association a été reprise le 1er mai 2014 par l'association Oppelia (l'association). En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de médecin-directeur, statut cadre. Il était par ailleurs titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme depuis le 3 décembre 2008. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2015 pour que la résiliation du contrat de travail soit prononcée et que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Le salarié s'est vu

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