Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6997

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.841

Cour de cassation

l'association Cinéma Rex constituent en réalité une seule et même entité, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le fonctionnaire détaché par la commune avait poursuivi sans discontinuité son activité au sein de ce service public après le 1er janvier 2012 date du changement délégataire du service public décidé par la commune sans qu'il ne soit mis fin au contrat de travail qui est résulté de son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, des articles 64 et 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l'article 54 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.111

Cour de cassation

il résulte de la lettre du gérant, des bulletins de salaire délivrés et des sommes indiquées dans l'attestation Pôle Emploi, tous éléments concordants que l'avenant daté du 28 juillet 2014 présenté aux débats par le salarié et comportant un passage à temps plein à compter du 1er septembre 2014 pour une rémunération de 4 500 euros par mois, ne recouvre aucune réalité. En tout état de cause, compte tenu d'une cessation des paiements fixée au 13 décembre 2013, un tel avenant encourait la nullité par l'avantage consenti incompatible avec la situation financière de la société […] Au regard de la lettre de l'employeur reconnaissant l'absence de paiement des salaires et de la production par M. [H] de son relevé bancaire sur la période de novembre 2013 à mai

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.743

Cour de cassation

il résulte du propre agenda du salarié qu'un rendez-vous avait bien été prévu le 4 février 2014 ; que pourtant, cet agenda ne fait pas état d'un quelconque rendez-vous à cette date ; que le grief n'est donc pas établi ; qu'en quatrième lieu, l'employeur indique que M. [O] a refusé d'accompagner une collègue, Mme [S], lors d'un rendez-vous avec le groupe Casino ; que toutefois, la cour retient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce rendez-vous, de sorte que le grief n'est pas établi ; qu'en cinquième lieu, l'employeur indique que M. [O] a communiqué au restaurant le Campanella un document interne et confidentiel, relatif aux statistiques de vente et aux prix moyens facturés à ce client ; que toutefois, la cour retient que l'employeur,

7000

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

par arrêté du 16 mars 2009) ; que M. [I] avait la qualification de chef de chantier (avenant du 1/01/2013, pièce 4 de l'employeur) et avait 20 ans d'ancienneté ; que la durée de son préavis est donc de 2 mois ; qu'infirmant le jugement, la cour condamne la société Id Verde à verser à M. [I] la somme de 5.592,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 559,26 euros à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; que sur la demande au titre des salaires sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents : M. [I] sollicite la somme de 1.105,27 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire et de 110,52 euros à titre de congés payés incidents ;

7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.010

Cour de cassation

considérant que cette plainte ne démontrait pas que les détournements imputés à Mme [E] n'auraient été portés à la connaissance de l'employeur qu'à compter du 30 avril 2015, quand il ressortait de ce document qu'à cette date, l'ampleur des détournements répétés de la salariée n'était pas encore connue avec exactitude, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. 3/ ALORS QU'aux termes de son attestation, M. [X] témoignait de ce que le 14 juin 2015, alors qu'elle était toujours salariée de la société Ecobim et en arrêt maladie, Mme [E] l'avait servi dans la boutique "Terroir du Portugal" ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un comportement fautif de la

7002

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.795

Cour de cassation

par courrier du 12 décembre 2013 pour faute grave au motif de propos déplacés à caractère sexuel tenus à l'encontre de salariées féminines placées sous son autorité hiérarchique ; que les éléments fournis par la SAS FLUNCH justifiant sa prise de décision, sont suffisamment probants pour le débouter de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 60.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». 1°) ALORS QUE la faute grave, privative des indemnités de rupture, est celle qui rend impossible l'exécution du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'une faute grave ne peut donc être retenue que si des faits précis, objectifs et contradictoirement débattus sont établis à l'encontre d'un salarié ; que pour juger que M.

7003

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.373

Cour de cassation

Par lettre du 18 novembre 2016, l'APEI a notifié à M. [W] [P] son licenciement pour faute grave aux motifs d'une part de comportements déplacés, gestes inadaptés et tenue de propos sexistes portant atteinte à la santé et à la dignité du personnel féminin placé sous son autorité, et de manquements graves à ses obligations professionnelles et contractuelles, en l'espèce l'embauche d'un VRP ne disposant pas du permis de conduire au mépris des instructions données par l'employeur. Il ressort des attestations, régulières en la forme, de Mmes [T] [R], [S] [U], [M] [Z], [X] [E] et [D] [I], dont les premiers ont exactement relaté le contenu, que M.

7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.576

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de sa compagne, Mme [X] (pièce 14 du salarié) qu'effectivement le bulletin de souscription litigieux a été rempli dans le cadre d'un exercice de simulation visant à la former au métier de l'assurance et que ce n'est que par inadvertance que le bulletin a été envoyé à la SA Generali Vie ; que c'est la raison pour laquelle il convient de requalifier le licenciement de M. [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 5 et 6) ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE la faute grave ne requiert pas la preuve de l'intention de nuire du salarié, laquelle n'est requise que pour caractériser la faute lourde ; Qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave, après avoir admis que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement

7005

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.545

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), Mme [H] a été engagée à compter du mois de septembre 2011 en qualité de coiffeuse par la société Femeg. 2. Invoquant divers manquements de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 août 2014, puis a saisi, le 27 août suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.934

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-13.250), M. [G] a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole de [Localité 4] et du Midi toulousain devenue caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] (la caisse) le 1er septembre 1998, en qualité de technicien bancaire. Le salarié, qui occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller privé, a été élu, le 2 décembre 2010, en qualité de membre du comité d'entreprise. 2. Il a démissionné le 5 juillet 2011. 3. Le 2 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4.

7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2020), M. [G] a été engagé le 1er novembre 1986 par la société Usinor Sacilor. Par accord collectif en date du 1er janvier 1990, le groupe Usinor Sacilor, dont faisait partie la société a mis en place un régime de retraite supplémentaire dénommé IRUS (Institution de Retraite Usinor-Sacilor). Le 22 mars 1996, le salarié a été engagé par la société Sodie, désormais dénommée Semaphores, en qualité de responsable administratif et financier. Cette relation de travail était régie par la convention collective nationale Syntec. 2. Le salarié a fait valoir ses droits à retraite le 1er avril 2017. Par courrier du 31 mars 2017, il a sollicité le bénéfice du complément de retraite "IRUS" auprès de la société Sodie qui lui a opposé une fin de non recevoir.

7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2020), M. [Z] a été engagé, le 13 août 2001, par la société Tata Steel France Rail, aux droits de laquelle vient la société British Steel France Rail (la société) en qualité d'assistant commercial. Il a été élu délégué du personnel du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2013. Déclaré, le 2 juillet 2015, inapte en un seul examen par le médecin du travail, il a, le 14 septembre 2015, été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement au sein du groupe. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2016 afin de solliciter le prononcé de la nullité de son licenciement ainsi que diverses indemnités. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En

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