Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6877

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.729

Cour de cassation

l'employeur et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné L'EURL TST à payer à M. [X], d'une part, les sommes de 3 033,40 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 213,36 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1 516,70 euros à titre d'indemnité de congés payés, d'autre part, les sommes de 6 066,80 euros, 39 434,20 euros et 21 233,80 euros au titre, respectivement, des salaires de juillet à novembre 2014, de décembre 2014 à février 2017 et de mars 2017 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire, le 29 mai 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la résiliation judiciaire est un mode de rupture qui permet au salarié de saisir le juge aux fins de la voir prononcer

6878

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.046

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu de proposer au salarié que les postes disponibles, compatibles avec son état de santé et ses qualifications ; qu'en l'espèce, il était constant que le médecin du travail avait déclaré M. [F] inapte à son poste et que seul pouvait lui être proposé un poste administratif à tiers temps (production n° 11) ; que, pour dire que la société TRRS n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une société du groupe avait procédé à l'embauche d'un assistant administratif à temps partiel postérieurement à l'avis d'inaptitude et antérieurement au licenciement du salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le poste litigieux était compatible avec la qualification et l'état de santé de M.

6879

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.263

Cour de cassation

l'employeur de mesures destinées à préserver la sécurité d'un salarié et à protéger sa santé physique, ne peut être prise en considération que pour autant que le salarié n'a pas contribué au risque qu'il invoque et a satisfait aux demandes de l'employeur dont la réalisation était un préalable à la suppression ou à la réduction dudit risque ; que la société ADP avait fait valoir dans ses conclusions qu'en stockant les archives dans son bureau le salarié ne respectait pas les consignes relatives à leur utilisation et rendait impossible le nettoyage de son bureau dans des conditions optimales, ajoutant que le rapport [F] avait rappelé que la consigne officielle était de copier les documents et de ramener les originaux, qu'elle avait expliqué que le

6880

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.989

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en statuant sans apprécier, dans leur ensemble, tous les éléments de fait invoqués par le salarié, et notamment en n'examinant pas la problématique des permanences Sameth assurées par le Dr [V] ensuite supprimées, ni celle du harcèlement moral que l'action légitime du Dr [V] tendait à prévenir, confirmé par un rapport d'étude produit aux débats, qui excluait toute justification objective des différents faits d'isolement du Dr [V], ni le fait que l'exercice de ses fonctions en application de l'article 10 du décret n° 2012-178 du 3 février 2012, garantissant l'indépendance du médecin du travail, n'avait pas…

6881

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 567 et 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, la demande de la Selarl [V] & associés, ès qualités, est directement liée à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, de sorte qu'elle est recevable ; que la cour ayant retenu que cette prise d'acte s'analyse en une démission, il sera dès lors fait droit à la demande en condamnant M.

6882

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.017

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de sécurité ; ALORS QUE, de première part, relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que, dès lors, en se déclarant compétente pour connaître de la demande de M. [F] [N] tendant à la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fournil 18 d'une créance à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et en faisant partiellement droit à cette

6884

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié apportait des éléments de nature à laisser supposer un tel manquement et qu'il appartenait à l'employeur d'établir la preuve qu'il avait aménagé le poste de travail du salarié conformément aux recommandations du médecins du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 alinéa 2 du code civil ; 2) ALORS QUE, d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir

6885

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.831

Cour de cassation

la salariée, qui disposait d'une ancienneté de plusieurs années, pour vifs qu'ils soient, prenaient place dans un contexte professionnel globalement tendu et animé par un relationnel difficile avec son supérieur hiérarchique, ce qui ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise le temps du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de ses demandes indemnitaires afférentes ; 1°) ALORS QUE s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des

6886

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.265

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le manquement de l'employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 1221-1 du code du travail.

6887

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2010 alors que le salarié prétend quant à lui, avoir, dès le 2 mars 2010 puis à deux reprises par la suite, envoyé un courrier simple l'informant de son impossibilité à reprendre le travail du fait de son état de santé et sollicitant un licenciement "à l'amiable", il appartenait à la SAS Norbert dentressangle distribution de prendre l'initiative de la visite de reprise, ce d'autant qu'il résulte de l'attestation-même de Mme [F], assistante de direction que, durant son arrêt-maladie, le salarié lui avait "clairement demandé de procéder à son licenciement". En effet, aux termes des articles R 4624-21 et R 4624-22 alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, puisque l'absence de M.

6888

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.060

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 septembre 2020), M. [S] a été engagé le 15 octobre 2001 par la société Créole Beach en qualité d'agent d'entretien, puis, à compter du 1er janvier 2003, comme agent technique. 2. Le 27 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de celui-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

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