Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée16 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6853

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

par courrier du 10 juin 2015, qui fixe les limites du litige, M. [K] a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. [K] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par deux griefs. Sur le premier grief, soit les violences physiques exercées sur M.

6854

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.247

Cour de cassation

l'Association pour la protection de l'enfance PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [Y] [E] pour faute lourde était injustifié et d'avoir en conséquence condamné l'APEJ à lui verser 1.247.349 FCFP au titre de l'indemnité de préavis, 311.837 FCFP au titre de l'indemnité de congés payés, 777.876 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 8 500 000 FCFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs qu' il ressort de l'article L. 122-3 du code du travail de Nouvelle Calédonie que « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; selon la jurisprudence, cela impose à l'employeur de rapporter la preuve des griefs

6855

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.679

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 1990, à effet au 1er novembre 1990, l'appelant a été embauché par la société Forasol, ce contrat entre les mêmes parties, ayant fait l'objet d'avenants des 23 mars 1995 et 15 mars 1996, prévoyant une activité professionnelle du salarié, exclusivement à l'étranger, - il est constant que cette société Forasol est devenue, en cours d'exécution de ces contrats, la société PRIDE FORASOL ou PRIDE FORASOL SAS, - un acte sous-seing privé intitulé « convention tripartite de mutation concertée », rédigée à la fois en anglais et en fiançais, a été conclu le 7 mars 2013 entre : - la société PRIDE FORASOL, - M. [O] [Z], le salarié et l'appelant à la présente procédure, - la société ENSCO LIMITED, - cet acte sous-

6856

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489

Cour de cassation

l'employeur ne prouvait pas ne pas avoir eu connaissance de ce manquement depuis moins de deux mois avant la mise en oeuvre du licenciement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme offrait de le prouver l'employeur, en produisant l'attestation de M. [S] (production n° 8), si le salarié n'avait pas persisté dans son mensonge, y compris après le rappel à l'ordre du 5 juillet 2016, en refusant de rectifier ses déclarations erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. 2°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui triche de façon délibérée et réitérée sur ses temps de travail, et refuse de procéder aux rectifications que lui demande l'employeur ; qu'en jugeant pourtant, par

6857

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.607

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2011, elle avait réclamé à son employeur le règlement de son salaire correspondant à une période d'absence pour maladie du 17 au 18 juin 2011 de sorte que, dès cette époque, l'employeur était résolu à obtenir son départ de l'entreprise, le motif réel du licenciement étant ainsi différent de celui invoqué dans la lettre de licenciement tenant à une absence injustifiée de quelques jours au-delà du congé qu'elle avait pris, après en avoir averti son employeur, en raison du décès de son père survenu à l'étranger ; qu'en ne répondant pas à ce moyen assorti d'offres de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges

6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-I du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à ['employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que la faute commise par M. [K] [F] en passant outre le refus de l'employeur de prendre des congés acquis justifiait son licenciement mais ne nécessitait pas la rupture immédiate du contrat de travail ; il convient en conséquence de confirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Sur la base de son salaire brut à la date du licenciement, M. [K] [F] a droit à un rappel de salaires au titre de la mise à pied, soit 7.934 euros et les congés payés afférents, et à une indemnité compensatrice de préavis, sur la base d'une durée de préavis de deux mois admise par les parties, de 15.868 euros et les congés payés afférents ; Il ressort des pièces produites que le contrat de travail de M.

6860

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.304

Cour de cassation

l'employeur a été informé le 14 mars 2016 du sentiment d'abandon exprimé par les salariés en raison de l'absence de démarche personnelle de M. [G] à la suite de l'attentat, celui-ci n'a été convoqué à entretien préalable que par courrier du 24 mars 2016, soit après un délai dont il ne justifie ni même allègue qu'il était nécessité par de quelconques vérifications ; que les premiers juges ont dès lors considéré à juste titre que M. [G] avait commis une faute en s'abstenant de prendre des nouvelles de ses collaborateurs directs mais que cette faute n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; […] que sur le grief tiré du dénigrement des équipes « vapeur », l'employeur reproche à M. [G] d'avoir opposé les

6861

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.857

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 août 2015, Monsieur [B] a été licencié pour faute grave ; que la juridiction prud'hommale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; que, par ailleurs, aucun agissement ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai ; que la lettre de licenciement est notamment libellé en ces termes : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.

6862

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.019

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2020), Mme [Z] a été engagée par la société Air France à compter du 11 mars 1989. Elle occupait, dans le dernier état de la relation de travail, un emploi de technicien escale. 2. Son contrat de travail a été suspendu, à compter du 13 janvier 2009, pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels. 3. Elle a été placée en invalidité à compter du 1er décembre 2010 et a atteint l'âge de soixante ans le 14 décembre de la même année. 4. Par lettre du 25 janvier 2011, la caisse de l'assurance retraite d'Île-de-France a informé la salariée de la substitution de la pension de retraite à la pension d'invalidité. 5. Par lettre du 4 février 2011, ayant pour objet « votre cessation

6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.490

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2020), M. [F], engagé à compter du 1er février 2003 en qualité de gardien concierge par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] (le syndicat), se plaignant d'agissements de harcèlement moral commis par la petite-fille d'une copropriétaire, a saisi le 20 janvier 2017 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 2. En cours de procédure, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 13 mars 2017. Il a alors actualisé ses demandes, sollicitant que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3.

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [U] et [O] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 2. Le 3 mars 2014, le

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