Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6313

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.240

Cour de cassation

la salariée de sa demande en rappel de salaire, que « la commune intention des parties fut de fixer un salaire annuel d'un montant de 38 000 € », quand l'avenant signé le 5 juillet 2012 stipulait « un salaire brut de base versé mensuellement de 4 346,15 euros, soit un salaire annuel brut de 56 500 euros », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1103, 1188 et 1192 du code civil ; 2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE la seule absence de protestation du salarié ne vaut pas acceptation ni renonciation au paiement de tout ou partie du salaire contractuel ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la salariée, que l'intention des parties de revenir sur le salaire annuel brut de 56 500 euros fixé par avenant qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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6314

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.120

Cour de cassation

l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, doit énoncer des griefs suffisamment précis et matériellement vérifiables, permettant au salarié de connaître les faits qui lui sont reprochés ; que la cour d'appel a considéré que le harcèlement moral reproché à Mme [U] à l'appui de son licenciement pour faute grave était établi (arrêt p. 6) ; que pourtant la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement pour faute grave ne mentionnait ni le contenu des propos reprochés à Mme [U] ni à quel moment ces propos qui n'étaient pas datés, auraient été prononcés (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que les motifs généraux et non circonstanciés retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement, ne pouvaient pas fonder un licenciement pour faute grave ;

6315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.089

Cour de cassation

l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en retenant cependant l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. [F] en se fondant sur les pressions prétendument exercées sur Mme [K] [T], directrice des ressources humaines de la société OHMC depuis 2015, et sur Mme [G] (arrêt, p. 14, in fine et s.), sans rechercher si le délai entre ces pressions et le licenciement de M. [F] le 16 mars 2016 était suffisamment restreint pour caractériser l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1232-1 du code du travail ; 2°) Alors que la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige, de sorte que les griefs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge ;

6316

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.100

Cour de cassation

par lettre du 15 avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [J] a été sanctionnée -avant la notification du licenciement, fondé sur les faits prétendument commis à l'encontre de M.

6317

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que « [le salarié] a été payé chaque mois pour un nombre d'heure par semaine de 38,5 heures, de sorte qu'il n'a droit, entre 35 et 38,5 heures, qu'à la majoration des heures supplémentaires » ; qu'en condamnant néanmoins la société Altran Technologies à verser une somme de 11.325,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, qui n'étaient donc manifestement pas limitée au montant des majorations dues en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L.

6318

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.525

Cour de cassation

l'employeur si elle appelle une confirmation du consentement de son destinataire sur les éléments essentiels du contrat de travail qui y sont mentionnés ; qu'en se bornant, après avoir pourtant relevé que selon la lettre d'engagement, « cet engagement sera matérialisé sous forme d'un contrat à durée indéterminée qui prendra effet au plus tard le 4 avril 2017 », à énoncer que cette promesse ayant reçu une réponse favorable du salarié qui l'avait signée après avoir apposé la mention « lu et approuvé » était devenue un contrat de travail, sans vérifier, ainsi qu'elle était invitée, si les conditions de la partie variable de la rémunération du salarié ne restaient pas à expliciter ultérieurement à la signature de la lettre d'engagement, notamment par le

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6319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 2015 après que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable par lettre du 2 mars 2015 ; qu'en affirmant cependant qu'« aucune des pièces versées aux débats ne permet de déduire une découverte contemporaine du licenciement de l'insuffisance professionnelle également évoquée dans la lettre du 15 mars 2015 », la cour d'appel, qui ne pouvait pourtant pas déduire l'ancienneté de la connaissance de l'insuffisance professionnelle de l'évocation de celle-ci dans une lettre du 15 mars 2015, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 7 août 2015 ; 3) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond

6320

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-14.477

Cour de cassation

l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en se référant, pour condamner la société Chronoprimeurs à payer la somme de 20 196,72 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, à un tableau produit en première instance, sans avoir pu vérifier si ce tableau était suffisamment précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Chronoprimeurs fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [P] à ses torts à la date du 15 novembre 2014 et de l'avoir condamnée à payer la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse ;

6321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.473

Cour de cassation

l'employeur, sans répondre au moyen de ce dernier, tiré de ce que le plan de rémunération variable évoluait en fonction des seules contraintes du marché qui s'imposaient à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Konica Minolta Business Solutions France (KMBSF) FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société KMBSF à payer au salarié les sommes de 15 847,76 € à titre de rappel de salaire, 1 584,77 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 14 370 € à titre d'indemnité compensatrice de

6322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.001

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la société Honeywell (la société) par un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2012, avec une reprise d'ancienneté dans le groupe au 17 mai 2005, en qualité de directeur HBS-ENA service OPS. Par lettre recommandée en date du 14 mars 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 10 septembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au

6323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 septembre 2020), Mme [X], engagée à compter du 1er juin 1993 avec reprise d'ancienneté au 16 mars 1981 en qualité de responsable enregistrements par la société Ceva santé animale (la société), a été convoquée le 26 décembre 2013 à un entretien préalable en vue d'une sanction en lien avec une mise en cause de ses méthodes de management. 2. Le 31 janvier 2014, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2013 après un premier arrêt de travail, la société lui a notifié une mutation disciplinaire par une lettre recommandée à laquelle était joint un projet d'avenant au contrat de travail correspondant au nouveau poste, avenant que la salariée a signé le 3 février 2014. 3. Le 31 juillet 2014, la

6324

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.387

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [O], engagé le 29 janvier 2007 selon contrat à durée indéterminée par la société Métro Cash & Carry France, devenue la société Métro France (la société), en qualité de vendeur qualifié, après des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie et suite à un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié le 7 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Le 11 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement en invoquant un harcèlement moral ainsi qu'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application

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