Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée14 décembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5761

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.726

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), Mme [F], épouse [S], s'est vu confier avec son époux la gérance non salariée d'une succursale de la société Distribution Casino par contrat signé le 17 décembre 2008. 2. En arrêt de travail depuis le 15 octobre 2008, elle a été placée en invalidité le 15 octobre 2011. 3. La société l'a informée de la fermeture de la succursale le 20 janvier 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

5762

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.725

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), M. [C] s'est vu confier avec son épouse la gérance non salariée d'une succursale de la société Distribution Casino par contrat signé le 17 décembre 2008. 2. Il a été placé en arrêt maladie suite à un accident du travail survenu le 2 mars 2012, avant de bénéficier du régime d'invalidité à compter du 1er février 2015. 3. La société l'a informé de la fermeture de la succursale le 20 janvier 2014. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5763

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.126

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021) et les productions, M. [V] a été engagé le 16 décembre 2013 par la société Compagnie financière européenne de literie (Cofel) en qualité de directeur informatique. 3. A la suite du licenciement du salarié le 27 avril 2016, les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 mai 2016. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'homologation de la transaction. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° A 21-15.586 , et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° P 21-14.126, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement

5764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.399

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2021), M. [S] a été engagé par la société Savelys en qualité de technicien le 23 mars 1999. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 7 mars 2016, et a été licencié le 19 avril 2016. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les salaires

5765

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.217

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), M. [M] a été engagé le 9 février 1998, en qualité d'attaché technico-commercial, par la société Ecotherme RN3. Son contrat de travail a été repris par la société Ecotherme Livry (la société). 2. Le 11 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes, puis, par lettre du 8 octobre 2013, a présenté sa démission. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5766

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.074

Cour de cassation

8. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 16 novembre 2011 par la société Haruba, aux droits de laquelle vient la société Hewlett-Packard, en qualité de Chanel account manager. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur d'affaires senior. 9. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées le 12 mai 2016 puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2016. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 10.

5767

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-24.542

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 2021), M. [N], engagé le 1er novembre 2002 en qualité d'aide à domicile par l'association ADMR de Carcassonne, aux droits de laquelle se trouve l'association ADMR de [Localité 3], a été licencié le 4 février 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de

5768

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.524

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2021), Mme [S], engagée le 20 juin 2007 par la société Ateliers Normand (la société), occupait en dernier lieu le poste de secrétaire commerciale. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 février 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre des indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui remettre l'attestation Pôle emploi et un

5769

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.623

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.

5771

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308

Cour d'appel

dit que le licenciement de M. [J] [Z] par la S.A.S. Atos Infogérance n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la S.A.S. Atos Infogérance à verser à M. [J] [Z] les sommes de: 25'920 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 641,09 € brut au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, 164,11 € au titre des congés payés afférents, 12'984,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 298,50 € au titre de l'indemnité de congés payées afférentes, 24'046,20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonne à la S.A.S. Atos Infogérance de remettre à M. [J] [Z] les documents de rupture, à savoir, l'attestation pôle emploi, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
5772

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/01086

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement : L'article L1226-12 du code du travail stipule que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.