Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée13 septembre 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.004

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), Mme [D] a été engagée en qualité de coiffeuse studio par la société [J] [R] coiffure à compter du 1er février 2010. 2. A l'issue d'un examen médical, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, avec danger immédiat, le 29 novembre 2016, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.763

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2021), Mme [O] a effectué des prestations de travail en qualité d'auxiliaire de vie à compter de 2010 au profit d'[K] [H], majeure protégée placée sous tutelle le 21 juin 2007 par un juge des tutelles, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Var, ayant été désignée en qualité de tutrice. 3. Soutenant qu'elle exerçait cette mission au profit de la fille d'[K] [H], Mme [G], la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation aux torts de celle-ci du contrat de travail les liant, puis a fait appeler en intervention forcée l'UDAF du Var, ès qualités. 4. [K] [H] est décédée le 30 décembre 2015 et Mme [O] a fait appeler en intervention forcée ses héritiers, dont Mme [G].

4995

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.481

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 2021), M. [W] a été engagé le 1er septembre 1978 par la société Ouest injection. Son contrat de travail a été transféré le 14 novembre 2013 à la société F.O.I 44. 2. Le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent technico-commercial, a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2016. 3. Les parties ont signé une transaction le 28 octobre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-11.894

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent d'entretien le 22 avril 2003 par la société Sodexho suivant contrat de travail à temps partiel. 2. A compter du 2 août 2006, le contrat de travail a été transféré à la société Compass Group France. 3. Dans le courant de l'année 2010, après avoir été transféré au centre hospitalier de [Localité 5], le contrat a de nouveau été transféré à la société Compass Group France. 4. A compter du 7 janvier 2011, la salariée a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à la suite d'un accident du travail. 5. Le 5 septembre 2012, à la suite d'un nouvel accident du travail, elle a été placée en arrêt pour maladie jusqu'au 20 octobre 2014. 6. Après deux

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-16.326

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2022), M. [P] a été engagé le 14 janvier 1981 en qualité de technicien de fabrication par la société Cezus chimie, aux droits de laquelle vient la société Framatome, pour travailler sur le site de Jarrie. 2. L'établissement a été classé le 6 décembre 2011 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour une période allant de 1982 à 1994. 3. Le salarié a quitté la société dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante le 31 octobre 2015. 4. Invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations issues des accords collectifs d'établissement signés les 8 novembre 2010

4998

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.409

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2022),M. [S] a été engagé le 28 janvier 1985 en qualité d'ouvrier de conditionnement par la société Cezus chimie, aux droits de laquelle vient la société Framatome, pour travailler sur le site de [Localité 5]. 2. L'établissement a été classé le 6 décembre 2011 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour une période allant de 1982 à 1994. 3. Invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations issues des accords collectifs d'établissement signés les 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014, le salarié et le syndicat CGT Areva Cezus (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2017.

4999

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.398

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), M. [J] a été engagé en qualité de directeur technique, statut cadre, par la société Amiantec, en mars 2014. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Amiantec et désigné la société BR associés en qualité de liquidateur. 4. Le 3 mai 2016, le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5000

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-22.301

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas soumis à l'exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

5003

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.043

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail

5004

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.970

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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