Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée18 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.190

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2023) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité de directeur de site par la société Usinage Alsace à compter du 1er juin 2017. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2019. 3. Licencié le 19 juin 2019 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-19.664

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2023), M. [L] a été engagé en qualité de manutentionnaire le 1er avril 2003 par la société Association coopérative des patrons boulangers et pâtissiers de [Localité 3]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technico-commercial et percevait une rémunération comportant une part variable. 2. A la suite d'une réorganisation de ses secteurs d'activité à l'automne 2018 puis en mars 2019, le salarié, estimant subir une baisse de rémunération, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2020. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris sa première branche Enoncé du moyen 4.

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.507

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2022) et les productions, Mme [D] a été engagée en qualité de cadre affectée à la direction commerciale export le 2 novembre 1989 par la société Cégélec aux droits de laquelle vient la société General Electric Energy Power Conversion France (la société). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable développement ressources humaines. 2. Placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2014, la salariée a repris son activité en mi-temps thérapeutique selon un avis du médecin du travail du 5 novembre 2015 puis a été à nouveau en arrêt de travail le 1er février 2016. 3. Déclarée inapte à son poste le 21 novembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mai 2018.

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.280

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), Mme [B], salariée depuis le 4 décembre 1990 de l'association Médecins sans frontières, et cette dernière ont conclu le 23 mai 2013 un protocole transactionnel mettant fin à la procédure de licenciement pour motif économique engagée à l'encontre de la salariée à la suite de la décision de fermeture du centre dans lequel elle travaillait. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2017. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-19.381

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 2023), M. [F] a été engagé en qualité de directeur exécutif et opérationnel le 11 juillet 2011 par la société Compagnie de l'Arc Atlantique. 2. Le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence d'une durée de vingt-quatre mois, a été rompu le 25 janvier 2017. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, qui a homologué un protocole d'accord le 20 octobre 2017, les parties s'accordant sur le fait que la clause de non-concurrence figurant au contrat continuait de recevoir application. 4. L'employeur a versé au salarié l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence jusqu'en septembre 2018. 5. Le salarié a saisi à nouveau la juridiction

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), rendu sur renvoi de cassation (Soc., 8 décembre 2021, n° 20-20.549), Mme [O] a été engagée en qualité de conseiller financier démarcheur par la société Barclays finance, aux droits de laquelle vient la société Barclays patrimoine, désormais dénommée Milleis banque, à compter du 13 janvier 1997 puis promue à un poste de manager selon avenant du 9 février 2009 prenant effet au 1er janvier précédent. 2. Sa rémunération était composée, outre des commissions sur sa production personnelle et d'une prime de participation calculée sur la valeur acquise de son portefeuille clients, de commissions calculées sur la production de son équipe. 3. Le 5 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-13.603

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de chargée de clientèle junior sous le statut d'employé par la société Comearth à compter du 13 juillet 2016. 2. Le 17 juillet 2017, la salariée a été victime d'un accident de trajet et a fait l'objet d'un arrêt de travail. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 janvier 2018 et a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juin 2018, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses première, deuxième, troisième et dernière branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 décembre 2024, 20/05149

Cour d'appel

[1] La société d'économie mixte SEMILA a embauché M. [D] [J] en qualité d'ouvrier affecté à l'entretien des installations portuaires sous-marine le 1er mai 1997. Le 1er juin 1998, le salarié a été promu agent portuaire qualifié scaphandrier et le 3 avril 2002 maître de port. Le salarié a démissionné le 14 février 2015 avec un préavis de 6'mois prévu jusqu'au 16'août 2015 duquel il sera dispensé à partir du 22 mai 2015. [2] Sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires et se plaignant de travail dissimulé, M. [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon à la contradiction de la régie du port de la commune du [5] le 22 juillet 2015. Suivant jugement du 4 avril 2016, le conseil de prud'homme a': dit que le salarié est recevable et bien fondé en ses demandes';

LicenciementDiscipline / sanctions+12
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3921

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 décembre 2024, 21/04918

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, en qualité de comptable, qualification ETAM Niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 778,52 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures. La SAS CST ELECTRICITE a convoqué Madame [F] [G] à un entretien, fixé au 18 juillet 2019, préalable à un éventuel licenciement par lettre du 5 juillet 2019. Suite à la demande de report formée par la salariée, elle l'a de nouveau convoquée à un entretien fixé le 1er août 2019. La SAS CST ELECTRICITE a notifié à Madame [F] [G] son licenciement pour faute grave, par

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3922

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 décembre 2024, 20/03335

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Annule le jugement déféré, pour défaut de motivation, Requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26/09/2013, Dit que la rupture de ce contrat intervenue le 7/10/2014 doit être analysée en une rupture abusive, Condamne la société Onet Services à payer à Mme [M] [H], les sommes suivantes: - 1 480 euros à titre d'indemnité de requalification - 1 478,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 147,87 euros au titre des congés payés afférents - 1 500 euros à titre

Condamnation : 4 607 €Licenciement+10
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3923

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 12 décembre 2024, 23/01142

Cour d'appel

Mme [X] [F] épouse [D] a été embauchée à compter du 2 novembre 2012 en qualité d'agente de service à temps plein. Elle a été placée, à plusieurs reprises, en arrêt de travail. Le 18 juin 2014, la CPAM a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle (ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits). Après avoir été déclarée apte avec aménagement de poste à plusieurs reprises, avoir travaillé en mi-temps thérapeutique du 4 avril 2016 au 1er janvier 2017 puis à temps partiel à compter du 1er avril 2019, Mme [D] a été déclarée inapte à son poste avec dispense d'obligation de reclassement le 20 août 2020. Elle a été licenciée, le 3 septembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 31 juillet 2021, elle a saisi le

Condamnation : 8 695 €Licenciement+9
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3924

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 décembre 2024, 24/02772

Cour d'appel

Le 27 août 2012, Mme [D] [H] a été embauchée en qualité de responsable juridique selon un contrat à durée indéterminée par la société Langa spécialisée dans la production d'énergie renouvelable. Par avenant en date du 1er février 2018, elle était promue directrice juridique de la société. En 2018, la société Langa a été rachetée par le groupe Engie. Le 1er juin 2019, Mme [H] est devenue directrice juridique de la filiale SAS Engie green France. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 février suivant avec dispense d'activité rémunérée à compter du 24 février 2023.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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