Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2497

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/13187

Cour d'appel

La SARL [1] a une activité de programmation informatique. M. [F] [N] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 13 novembre 2017 en qualité de responsable commercial, catégorie cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets-conseils et des sociétés de conseil (dite SYNTEC), moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 846,15 euros, outre une part variable et diverses primes, en exécution d'un forfait annuel en jours. Le 22 novembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 4 décembre 2019, la SARL [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2498

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971

Cour d'appel

par lettre recommandée du 7 janvier 2020 son licenciement pour inaptitude non professionnelle. Soutenant qu'il avait été fait obstacle à son mandat de déléguée du personnel, contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, Mme, [P] a saisi le 27 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 20 septembre 2022 a : - dit que Mme, [P] est bien fondée en son action; - dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - dit que le

Condamnation : 10 191 €Licenciement+20
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2499

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13992

Cour d'appel

Par courrier du 17 mars 2021, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Sollicitant la nullité de son licenciement pour discrimination en raison du handicap et à titre subsidiaire sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, Mme [I] a saisi le 7 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 6 octobre 2022 a : - dit que le licenciement de Mme [I] est entaché de nullité car consécutif à une discrimination fondée sur le handicap ; - condamné la société [1] [1] à verser à Mme [I] les sommes de : - 24.145,92 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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2500

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14031

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent restaurant, les parties étant en désaccord tant sur la date du début d'exécution de la prestation de travail que de celle de la signature du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants. Le contrat de travail a été rompu le 17 octobre 2018, selon l'employeur pendant la période d'essai. Contestant l'exécution du contrat de travail ainsi que la légitimité de la rupture et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 septembre 2019 lequel, par jugement du 19 septembre 2022 a: - dit que l'embauche de M.

Condamnation : 76 170 €Licenciement+13
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2501

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14036

Cour d'appel

par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau : Juger que la prise d'acte du 4 novembre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence ; Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS [2] les sommes suivantes : - 9.932,86 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 993,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2502

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14037

Cour d'appel

par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [G] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau : Juger que la prise d'acte du 28 octobre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence ; Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS [2] les sommes suivantes : - 9.932,86 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 993,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2503

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14039

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société [2] en qualité de Technicien service clients, groupe D moyennant une rémunération annuelle fixe de base de 23.482 euros répartie sur 12 mois mois outre une rémunération variable. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des Télécommunications du 26 avril 2000. Le 14 mars 2014, il a été reconnu travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail le 20 juin 2016 jusqu'au 15 juillet 2016, prolongé jusqu'au 2 septembre 2016 pour lombalgie persistante non irradiante, le médecin du travail ayant préconisé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Le 10 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement

Condamnation : 28 234 €Licenciement+16
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2504

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16437

Cour d'appel

1. La société anonyme [1] SA d'HLM (ci-après dénommée société [3]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de construction, de location et d'accession à la propriété de logements à loyer modérée. 2. La société [3] a engagé Mme [M] [R] le 13 juillet 1994 par contrat « emploi-solidarité » à temps partiel de six mois en qualité d'agent administratif. Ce premier contrat a été suivi de plusieurs autres contrats à durée déterminée « emploi-solidarité » et « emploi-consolidé ». La relation de travail a été pérennisée par conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 5 janvier 1998. 3.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2505

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16558

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle [3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], est présidée par M. [G] [R]. Sa directrice générale est Mme [K] [B]. 2. La société [3] a entrepris d'aménager un établissement de spa et de soins esthétiques à l'enseigne « [4] Mer » à [Localité 2] (13) en vue d'une ouverture initialement prévue en avril 2019. D'importants retards affectant les travaux d'aménagement du spa ont retardé son ouverture au 1er juin 2019. 3. Dans la perspective de l'ouverture de son établissement, la société est entrée en relation en mars 2019 avec Mme [Q] [D] et l'a embauchée le 15 avril 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d'esthéticienne. 4. La relation de travail est régie par

Condamnation : 892 €Licenciement+11
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2506

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16679

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée Clinique [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un centre de rééducation fonctionnelle situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 2. La société a engagé M. [Y] [T] le 13 décembre 2010 par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2011, en qualité de brancardier au coefficient 176 de la filière soignante. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait ses fonctions de brancardier au sein de la Clinique [Localité 1] [Localité 3] et percevait un salaire de 1 762,73 euros par mois. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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2507

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 25/07100

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 06 juin 2025 ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [F] à la somme de 328,89 euros ; - condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 657,72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 65,77 euros de congés payés afférents ; - 9.865,80 euros brut à titre de rappel de salaire et 968,60 euros brut au titre des congés payés; - 1.151,01 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - liquidé l'astreinte ordonnée lors de l'audience du 1er octobre 2024 à la somme de 1800 euros ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2508

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 21/14394

Cour d'appel

Mme [C] [R] a été embauchée par la SAS [2] selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er janvier 2008, avec effet le jour même, en qualité d'aide-soignante, position I, niveau 3, coefficient 216 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 412,64 euros, outre une indemnité différentielle mensuelle de 87,36 euros. Le 1er janvier 2012, la SAS [2] a intégré le groupe [1]. La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 octobre 2012 au 19 septembre 2013 à la suite d'un accident de travail. Elle a ultérieurement bénéficié d'un congé maternité du 10 mars au 7 septembre 2014, avant d'être placée en congé parental du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2017.

Condamnation : 9 650 €Licenciement+16
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