Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1894

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée27 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.566

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 18 juillet 1983 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Comité dauphinois d'action socio-éducative a été licencié pour faute grave le 7 mars 2006 pour des faits de manquement à l'honneur, la probité et à la délicatesse commis alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 avril 2004, pour lesquels il a été condamné par décision pénale définitive ; Attendu que pour retenir que la condamnation pénale de M. X... justifiait son licenciement, la cour d'appel a relevé que ce fait de la vie personnelle, même commis pendant la suspension du contrat de travail, caractérisait un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.203

Cour de cassation

l'employeur relativement aux problèmes suscités dans l'entreprise par le comportement de sa compagne ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les réactions de l'intéressé, se rebellant de manière injustifiée contre les décisions concernant cette personne, alors que ses fonctions de direction auraient dû le conduire à prendre en considération les intérêts du groupe et à rester neutre, la cour d'appel a pu décider que les agissements reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-43.985

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, qu'à deux reprises, en juin et juillet 2005, la salariée avait, en présence de clients ou d'autres salariés, été violemment agressée verbalement par son employeur ou l'épouse de celle-ci, le premier lui signifiant qu'elle le " gonflait depuis le premier jour " et la seconde la traitant " de bonne à rien " et " d'incapable " ; que la cour d'appel a pu en déduire que ces faits répétés, commis par l'employeur ou son épouse, laquelle, aux yeux des tiers présents, lui était assimilable, caractérisait, même s'ils s'étaient produits sur une période relativement brève, l'existence d'un harcèlement ; que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Escalis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société…

22720

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-42.289

Cour de cassation

considérant que cette lettre s'analyserait en un engagement unilatéral de l'employeur d'accorder au salarié une indemnité de licenciement plus favorable que celle prévue au plan social lorsque les parties s'étaient entendues sur le versement de l'indemnité de licenciement prévue par le plan social, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 1er avril 1996 et violé l'article 1134 du Code civil. 2° - ALORS QUE l'engagement unilatéral suppose une manifestation expresse d'accorder un avantage particulier à un salarié ; que l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ne peut se déduire de ce que l'avantage revendiqué a été chiffré avec précision dans une lettre renvoyant à un autre document indiquant un montant différent pour le même avantage ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 16 février 1995 par la société Commutations téléphoniques, Commutel, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint depuis le 16 février 1996, a été licencié pour faute grave le 6 mai 2005 ; Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et condamner l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt constate que le salarié avait de l'ancienneté au sein de l'entreprise et y avait été régulièrement promu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait à plusieurs reprises méconnu les règles internes applicables aux commandes passées par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.162

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement confirmé «que des salaires ont été payés en retard et que l'avancement au 6ème échelon qui devait intervenir à compter du 1er septembre 2003 n'a été pris que par un arrêté de régularisation en date du 10 août 2005» et que «le rattrapage de salaires consécutif au changement d'échelon rétroactif» n'a été pris en compte que sur le bulletin de paie d'avril 2005, soit avec vingt mois de retard ; qu'en retenant cependant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 13 de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 ; 2°/ que le licenciement fondé sur des motifs fallacieux est dépourvu de cause réelle est sérieuse ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 06-46.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... née Y..., engagée le 1er juin 1994 par la société titulaire d'un office notarial Jeanine Z... et Marc Y... en qualité de clerc de notaire troisième catégorie jusqu'en avril 1996 puis par la société civile professionnelle Jeanine Z... jusqu'au 12 mai 1996, a été licenciée pour faute grave le 25 juin 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave l'arrêt retient que la salariée a pris un jour de congé pour convenance personnelle sans en avertir l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'une journée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

22724

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45.028

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception, mais que toutefois l'attestation du conseiller du salarié ne suffit pas à établir que Monsieur X... aurait fait l'objet d'un licenciement immédiat, ce qui n'est pas soutenu dans les écritures ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a réalisé avec le matériel informatique mis à sa disposition dans l'entreprise divers travaux personnels tels que :- le curriculum vitae de sa concubine, la construction d'une dossier complet " Aloé Vera " ;- correspondance par mails adressés à son nom pour la vente de son véhicule personnel ;- réalisation des plans de l'appartement de son frère (juillet 2005) ;- réalisation d'un portail pour la propriété de ses parents (fenêtre texte AUTOCAD LT) ;- dossier Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.426

Cour de cassation

l'employeur lequel lui versera la somme de 75.460,00 € sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Alors, d'une part, que Monsieur X... a été licencié pour avoir falsifié de manière systématique les notes de frais dont il réclamait le remboursement ; que la Cour d'appel, qui était invitée à se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement et qui a constaté, par motifs adoptés, la réalité des biffages reprochés, devait nécessairement vérifier si le salarié était l'auteur de cette falsification ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, et en décidant qu'il n'était pas établi de falsification des notes de frais par Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

22726

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.106

Cour de cassation

considérant que ces faits relevaient de la qualification de faute grave et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a estimé, contrairement à ce que soutenait le salarié, qu'il n'était pas établi que le comportement de ce dernier avait été perturbé par le traitement médical qu'il suivait, n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié s'était à deux reprises absenté de l'entreprise sous le prétexte de rendez-vous avec des clients qui en réalité avaient été annulés et qu'il avait fait figurer sur une note de frais le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.998

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 24 septembre 2002 en qualité de développeur chef de projet par la société Intégo, a été licencié par lettre du 10 septembre 2004 ; que les parties ont signé une transaction le 16 septembre suivant ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Intégo aux prétentions du salarié qui demandait la condamnation de la société à lui verser une indemnité de congés payés afférente au salaire du 1er au 10 septembre 2004, un complément d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la transaction se réfère à un motif de licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait fonder le licenciement sur ces manquements la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 23 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'association Centre social de la Dame Blanche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre social de la Dame Blanche à payer à Mme X...

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