Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1697

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée25 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20354

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 24 janvier 2012, 11/02271

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 novembre 2011 par la société LYOMAT qui demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 17 mars 2011, - dire et juger que le licenciement de [V] [U] repose sur une faute grave, - en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à verser à la société LYOMAT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 novembre 2011 par [V] [U] qui demande à la Cour de : - confirmer la décision du Conseil de prud'

Montant détecté : 1 400 €Licenciement+11
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20355

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.708

Cour de cassation

l'employeur avait expliqué que la situation de Mme Y... ne pouvait pas être comparée à celle des autres VRP, d'abord parce qu'elle n'avait pas le même statut, étant agent commercial et non salariée, ensuite parce qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires bien supérieur à celui de M. X... ; qu'en appréciant pourtant la situation de M. X... à l'une des performances de Mme Y..., sans répondre à ce moyen péremptoire soutenant que les deux situations n'étaient pas comparables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que la Cour d'appel a relevé qu'entre le premier semestre 2006 et le premier semestre 2007, les performances de M. X... étaient très inférieures à celles des autres VRP de la société ; qu'en refusant

20356

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-12.110

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que Madame X... se trouvait en contact avec la clientèle et participait aux opérations de vente en encaissant les achats, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article L 1226-24 du Code du Travail (anciennement articles 59 et 63 du Code du Commerce local) ; ALORS subsidiairement QUE le bénéfice des dispositions de l'article L 1226-24 du Code du Travail (anciennement articles 59 et 63 du Code du Commerce local) n'est pas subordonné à l'exercice par l'intéressé d'activités de vente ou de promotion des produits ; que pour rejeter la demande de Madame X..., le Conseil de Prud'hommes, après avoir constaté que la salariée se trouvait en contact avec la clientèle, a considéré qu'elle n'exerçait « pas de fonctions commerciales dans la mesure où elle encaisse les achats sans vendre ni…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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20357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.653

Cour de cassation

l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; ayant relevé que les clients prospectés par les soins de M. X... étaient mis à sa disposition, qu'ils étaient inscrits dans un fichier commun, géré par des moyens informatiques et utilisables par les autres personnes de l'agence, qu'en outre, M. X... ne disposait pas de matériel propre nécessaire à l'exécution indépendante de sa mission, qu'il ne pouvait consulter le fichier que depuis les bureaux de l'agence, où il recevait ses clients, qu'au surplus, la publicité des affaires apportées par l'agent se faisait uniquement par l'intermédiaire de l'agence qui la finançait directement sans même lui en refacturer une quote-part, que, par ailleurs, toute l'activité de prospection s'

20358

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée conclu le 6 avril1995, l'arrêt retient que l'employeur avait de lui-même procédé à cette requalification dès la prolongation du contrat initial, avec reprise d'ancienneté, et que la salariée n'a pas démontré la fausseté du motif précisément mentionné au contrat à durée déterminée par la FFSG d'une nécessité de renforcer son personnel ; Qu'en statuant ainsi alors que la nécessité de renforcer son personnel ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit

20359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-10.863

Cour de cassation

considérant que la société Bioloire ne peut utilement soutenir en l'espèce que les nouvelles conditions de travail proposées à Elina X... n'étaient pas en réalité constitutives d'une modification de ce contrat de travail lui-même, dès lors qu'elle reconnaît là encore elle-même (cf la page 4 de ses propres écritures d'appel) que sa nouvelle organisation impliquait notamment, à court ou moyen terme, "l'éventuelle participation à une astreinte le dimanche et/ou à des gardes de nuit sur le site de Pont-Rousseau", peu important à cet égard que cette mesure "n'ait jamais été mise en oeuvre pour Madame X..., puisque conditionnée à son accord" ; Qu'elle le peut d'autant moins que, confrontée au refus d'Elina X... d'accepter ses nouvelles conditions de

20360

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.826

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2007, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : « 1) Violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité professionnelle. L'article 3 de votre contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 1998 dispose : « l'attaché commercial devra consacrer tout son temps disponible et toute son activité professionnelle à l'activité qui lui est confiée, s'interdisant dès lors d'exercer toute autre activité professionnelle même si elle n'est pas concurrente, ou simplement complémentaire, et ce, sauf autorisation préalable écrite qui pourrait être donnée exceptionnellement par la société ».

20361

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 09-69.680

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 3 mars 2004, en raison de l'insuffisance de ses résultats, cette lettre portant la mention de ce qu'il était délié par l'employeur de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ; que la société Cedom est revenue sur sa décision par lettre du 4 mars 2004, rétractation refusée par le salarié le 6 mars ; que par lettre du 10 mars 2004, la société Cedom a confirmé au salarié son licenciement et déclaré maintenir la clause de non-concurrence et s'engager à en payer la contrepartie, mettant en outre le salarié en demeure d'effectuer son préavis jusqu'au 2 juin 2004 ; que la société Cedom a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater que M. X... ne respectait pas son préavis et son obligation de non-concurrence ;

20362

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 30 de l'avenant mensuels de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'employeur ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

20363

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-13.407

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée devant s'achever le 15 février 2007, a, par courrier du 26 janvier 2007, fait part à son employeur de son accord pour une rupture anticipée de son contrat de travail au 31 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes liées à la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la circonstance que la

20364

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26.226

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce la cour constate que monsieur X... produit aux débats une attestation de Mme Y... qui indique que les gérants en poste ont, jusqu'au 27 octobre 2004, été à la disposition de la maison de retraite 24 heures sur 24 par des astreintes à domicile ; qu'elle précise que durant le temps des repas il répondait au téléphone, aux demandes des résidents, aux besoins du personnel et gérait les urgences ;

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