Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.672
Cour de cassationconsidérant que la réalité des griefs de la lettre de licenciement n'était établie par aucun des éléments produits par les parties, sans prendre en considération la lettre du salarié en date du 3 juillet 2009, dont l'arrêt avait par ailleurs constaté la production aux débats laquelle le salarié avait expressément reconnu la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que par ladite lettre dénuée de toute ambiguïté, le salarié reconnaissait dans les termes suivants la réalité des altercations survenues avec ses supérieurs hiérarchiques : « En effet, si pour des raisons personnelles, il est exact que j