Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 834
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 834 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.425

Cour de cassation

du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Active gestion, l'établissement Sin A Fat, la société Darjani et la société La Cayenne de distribution. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris,14 novembre 2017), M. I... a été engagé en qualité d'agent de recouvrement à temps partiel par la société Communication active (la société), le 12 mars 2008. Ce contrat comportait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois. 3. La période d'essai a été renouvelée le 22 avril 2008 et, par courrier du 26 mai 2008, la société a informé M. I... de la rupture de son contrat. 4. M. I... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. 5.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.451

Cour de cassation

Que précédemment à son embauche au sein de la SARL Septimanie Transport, Monsieur J... Q... avait été employé du 07 février 2012 au 15 mai 2014 par la SARL VLS Transport, dont le gérant de cette dernière est aussi le cogérant de la SARL Septimanie Transports. Que Monsieur J... Q... avait été embauché au sein de la SARL Septimanie Transport au travers d'un contrat de travail qui ne disposait d'aucune période d'essai, dès lors qu'il avait déjà effectué une période d'emploi de plus de 25 mois, parfaitement concluante auprès de la SARL VLS Transport dans des conditions d'emploi présentant les mêmes risques d'exposition (même lieu de travail, même camion, même emploi et même dirigeant). Que la SARL Septimanie Transport parfaitement informée de l'emploi de Monsieur J... Q...

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.165

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sorofi IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la période d'essai stipulée au contrat de travail liant M. B...

520

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01534

Cour d'appel

La SAS ADREXO rétorque que Mme [T] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclarée apte à son poste de distributeur et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical. Selon l'article R.4624-10 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date d'embauche de Mme [T] : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L.

Condamnation : 72 545 €Contrat de travail+11
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521

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01533

Cour d'appel

La SAS ADREXO rétorque que Mme [X] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclarée apte à son poste de distributeur et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical. Selon l'article R.4624-10 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date d'embauche de Mme [X] : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L.

Condamnation : 47 466 €Licenciement+15
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522

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01532

Cour d'appel

[K] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclaré apte à son poste de distributeur et qu'il ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical. Selon l'article R.4624-10 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date d'embauche de M. [K] : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.' Aux termes de l'article R.4624-16 du même code, également visé par M.

Condamnation : 46 161 €Licenciement+15
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523

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01531

Cour d'appel

[B] [C] a été engagé par la SAS ADREXO à compter du 5 décembre 2011 en contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé, en qualité de distributeur de documents publicitaires. Il a démissionné le 13 octobre 2012. Le 19 août 2013, il a signé un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé, lequel a été rompu le 15 septembre 2013 durant la période d'essai. Il a ensuite été à nouveau engagé en contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé, à compter du 18 novembre 2013. Le 8 août 2014, M.

Condamnation : 50 258 €Contrat de travail+11
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524

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01530

Cour d'appel

La SAS ADREXO rétorque que Mme [G] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclarée apte à son poste de distributeur et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical. Selon l'article R.4624-10 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date d'embauche de Mme [G] : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L.

Condamnation : 33 717 €Licenciement+16
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525

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.311

Cour de cassation

C..., engagé le 15 avril 2012 par la société Laboratoires Salem France, a été licencié le 28 septembre 2015 après que cette société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 22 septembre 2015. Il a été engagé, le 1er septembre 2016, par la société [...] , qui avait acquis, le 13 novembre 2015, l'ensemble des actifs de la société Laboratoires Salem France. Le 28 septembre 2016, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les conditions d'application de l'article L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-25.184

Cour de cassation

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est notamment tenu de respecter les dispositions de l'article R. 4624-10 du Code du travail, qui dispose : " Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage." De façon plus générale, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.774

Cour de cassation

; que certaines parenthèses indiquent même expressément "par exemple" en suite de certaines tâches listées ; qu'ainsi, il est mentionné, s'agissant des vendeurs débutants coefficient 140, que "Aucune connaissance technique n'est requise (...). Pris en charge par le responsable de département ou le cas échéant, assisté par une autre personne habilitée, il acquiert à partir du début de sa période d'essai, les connaissances de base propres à la préparation de la vente (stockage, cellage ... par exemple) et à la vente (comportement du vendeur exprimant l'accueil, prise en compte des besoins du client et aide à l'achat...).

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.301

Cour de cassation

, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Au soutien de sa demande, K... QM... fait valoir : - qu'elle a été initialement embauchée en qualité de vendeuse, sans précision de son niveau conventionnel, - qu'elle a été promue responsable de boutique à compter du 1er septembre 2008 avec une période d'essai de 2 mois son salaire passant à compter de cette date de 1280,09 € par mois à 1417,21 euros par mois puis, dans un 2e temps, à 1525,50 euros, ses bulletins de salaire mentionnant toutefois toujours sa qualité de « vendeuse », sans autre précision ; - que ce n'est que tardivement que l'employeur a porté sur ses bulletins de paye la mention « vendeuse catégorie 4 » à compter d'août 2011 puis la mention « vendeuse catégorie 5 » à compter d'août…

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