Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée17 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-24.595

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2017, de dommages-intérêts et de documents sociaux régularisés, alors « qu'en l'absence de signature du salarié sur le contrat de travail, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme établi par écrit et aucune période d'essai n'est valablement convenue entre les parties ; qu'il est constant et il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas signé son contrat de travail ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [O], que l'article 4 de son contrat de travail précisait une période d'essai de 15 jours et qu'il avait reçu les sommes correspondantes à son emploi du 1er au 15 décembre 2017, le tribunal a violé les articles L. 1242-10 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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482

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.442

Cour de cassation

concurrentiel sur lequel intervient la société Axia 4, les parties conviennent qu'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. En conséquence, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pour quelque cause que se soit, y compris pendant la période d'essai, Monsieur [S] [U] s'interdit d'entrer directement ou indirectement au service d'une société de travail temporaire concurrente dans un rayon de 100 Kms autour de ses agences d'affectation : [Adresse 1]. Cette interdiction est limitée à 2 ans à compter de la date de la notification de la rupture du contrat.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.406

Cour de cassation

par sa supérieure Mme [N] relève d'une stratégie de préparation de son licenciement, alors la décision de l'employeur était prise depuis l'entretien informel du 9 juillet 2012, il affirme avoir découvert le plan d'action modifié dont se prévaut l'employeur, quelques jours avant la notification du licenciement. Il rappelle avoir donné satisfaction durant sa période d'essai et les 4 premiers mois de l'année 2012 et s'être vu accorder une augmentation de salaire par courrier du 19 avril 2012. H indique n'avoir bénéficié d'aucune formation, malgré le caractère hautement technique des prestations 11 soutient avoir été surchargé de travail et conteste tout retard lui étant imputable dans l'exécution de son travail.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

Toute pression tendant à obtenir d'un ingénieur ou cadre sa démission est formellement condamnée par les parties signataires de la présente convention (1). Aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable. Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de : - 1 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l'entreprise ; - 2 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l'entreprise ; - 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555

Cour de cassation

; les entreprises doivent établir, au profit de leurs distributeurs, des contrats de travail respectant les prescriptions ci-après : le contrat de travail du distributeur, conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée est établi par écrit ; le contrat de travail des distributeurs mentionne, d'une part : - la classification du distributeur ; - la date d'embauche et la durée calendaire de la période d'essai ; - le lieu de rattachement (entreprises à établissements multiples) ; - le contrat de travail du distributeur doit mentionner d'autre part : - la structure de la rémunération du distributeur : le distributeur perçoit une rémunération assise sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe 3 pour le volume de distribution confié ; le calcul du temps de travail procède d'une quantification au…

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021

Cour de cassation

Il ressort à cet égard des dispositions de l'article 24 de la convention collective, qu'en cas de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié qui n'est pas en mesure de reprendre son travail au terme de la période de maintien de sa rémunération, bénéficie d'une garantie d'emploi pendant une période de deux mois prenant effet à compter de la fin de la période précitée- et qui ne peut être inférieure à trois mois au total dès la période d'essai accomplie - durant laquelle il est placé en position de congé sans solde. Au cas d'espèce, [R] [H] a dû bénéficier d'un arrêt de travail continu pour maladie non professionnelle à compter du 26 février 2014.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.350

Cour de cassation

elle avait droit, l'a surchargée de travail, lui a imposé des objectifs commerciaux en méconnaissance de son statut, l'a contactée sur son portable personnel hors des heures de travail, lui a fait des reproches sur son manque d'investissement, lui a demandé, en janvier 2016, de régulariser un contrat de travail comportant, malgré son ancienneté, une période d'essai et l'a signé à sa place. Elle fait également valoir que son état de santé s'est dégradé. Il appartient à Mme [E] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés à ce titre par Mme [E], seront examinés ceux contraires apportés par la SPEC [I] quant à la matérialité de ces faits.

488

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021, 20-18.375

Cour de cassation

5, in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui ne soumet pas le salarié à une visite médicale d'embauche dans le délai imparti par la loi ; qu'en jugeant que « la critique relative à la visite médicale d'embauche prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail est inopérante puisque l'accident s'est produit avant la fin de la période d'essai de quatorze jours » (arrêt, p. 4 § 12), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl., p.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.592

Cour de cassation

Concernant la rupture du contrat de travail. Attendu que selon l'article L. 1231-1 du Code du travail qui dispose : Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Attendu que selon l'article 9 du Code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

490

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021, 20-13.537

Cour de cassation

; qu'il a été embauché en CDD en qualité d'employé de magasin du 24 novembre 2014 au 24 janvier 2015, 24 heures par semaine, puis en qualité d'employé de caisse du 2 février au 15 mars 2015 à temps plein et en qualité d'animateur du 17 avril au 1er mai 2015, puis en intérim en qualité d'aide plombier du 26 au 31 mai 2015, en contrat saisonnier en qualité d'animateur par le comité d'entreprise de la SNCF du 10 juin au 1er septembre 2015 mais sa période d'essai de 6 jours n'a pas été concluante, en CDD du 1er juillet au 11 août 2015 en qualité d'animateur auprès de l'association VTF mais a cessé cet emploi dès le 24 juillet et en qualité d'animateur en contrat saisonnier du 2 au 31 août 2015 ; qu'en 2016, l'emploi en CDD auprès de la société FRAM prévu du 13 janvier au 31 octobre a été résilié le 20 juin 2016…

491

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 19-12.244

Cour de cassation

La nullité d'une requête à fin de constat et du constat, laquelle ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l'adversaire de ses demandes, doit être formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l'invoque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a jugé qu'elle n'était pas saisie de prétentions visant à faire juger que ces actes étaient nuls et que le constat devait être écarté des débats, ces prétentions n'étant pas reprises dans le dispositif des conclusions

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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492

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.256

Cour de cassation

Compte-tenu de la date d'audience et de leur communication tardive, M. [W] demande le rejet de ces deux pièces nouvelles, seules devant être retenues les pièces 1 à 18 produites par la SARL TCO SOLAR. La SARL TCO SOLAR a communiqué le 7 février 2019, soit quatre jours avant l'audience du 11 février 2019, deux nouvelles pièces (19 et 20), à savoir le courrier de renouvellement de la période d'essai du 27 janvier 2014 et le courrier de rupture de la relation du travail du 16 mai 2014 dont les contenus sont différents de ceux des exemplaires qu'elle avait précédemment produits et qui étaient par ailleurs conformes aux exemplaires produits par le salarié. M. [W] n'a pas disposé d'un temps utile pour répondre et organiser sa défense.

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