Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée26 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

au vu du procès-verbal de réunion commerciale du 15 février 2016, de la nature de l'activité de l'entreprise et de l'importance pour celle-ci de l'existence d'une équipe de commerciaux itinérants bien formés, ainsi que du caractère effectif du remplacement du salarié par l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié à temps plein dont la période d'essai concluante expirait au moment où l'employeur avait engagé la procédure de licenciement de M. [R] et, par motifs adoptés, que la société justifiait de la petite taille de l'entreprise (38 salariés) et du nombre réduit de commerciaux (5 sédentaires et 6 itinérants), ainsi que des difficultés d'organisation dues à l'absence prolongée de M.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.963

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.235

Cour de cassation

[X] produit une capture d'écran de son "digiposte" qui indique l'existence d'un fichier ouvert avec les références du courrier adressé sous forme recommandée, 1E00147771481, qui comporte huit documents parmi lesquels figure le courrier de l'inspectrice du travail attestant de la qualité de conseiller du salarié ; que la date correspondant à ce fichier sur la capture d'écran est celle du 19 avril 2015, soit postérieurement à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai par l'employeur ; qu'en outre, ces éléments démontrent que M. [X] a procédé à une sauvegarde de documents sous la référence de l'envoi, mais pas que le document en cause était effectivement envoyé dans la lettre recommandée ; que la lettre de rupture de la période de préavis a été remise en main propre à M.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532

Cour de cassation

de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; au cas d'espèce, le contrat de travail qui lie les parties a été conclu le 23 novembre 2003 ; en vertu de la législation applicable, M. [Y] aurait dû bénéficier d'une visite médicale d'embauche avant cette date ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai. Le salarié a connu l'absence de visite médicale d'embauche le 23 novembre 2003 ou, au plus tard, à l'expiration de sa période d'essai ; Il est impossible de déterminer la fin de cette période dont il a été indiqué dans le contrat de travail qu'elle correspondrait à l'issue des 12 première distributions' ; en tout état de cause, à la date du 23 novembre 2003, M.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645

Cour de cassation

Quelques jours avant le terme de ce contrat de travail à durée déterminée et suivant un avenant du 18 mai 2007, les parties sont convenues que le contrat de travail à durée déterminée se poursuivrait à compter du 21 juin 2007 pour une durée indéterminée, la poursuite des liens contractuels se faisant aux mêmes conditions de rémunération et d'emploi que prévu dans le contrat de travail à durée déterminée initial, sans période d'essai. Lorsque le salarié invoque le caractère pérenne et durable de l'emploi pour lequel il a été recruté dans le cadre d'un contrat temporaire, le point de départ du délai est le terme du dernier contrat.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

elles-mêmes. Le 1er juillet 2007, la société Les Bonnes Tables rédigeait un courrier à l'intention de Mme [J] pour lui faire savoir sa confirmation à son engagement à compter du 01/07/2007 en qualité d'employée de restauration pour une durée indéterminée, ce nouveau contrat de travail se « substituant au contrat à durée déterminée du 29/01/2007 » après une période d'essai d'un mois. Aucun autre terme concernant ce contrat de travail n'était modifié. Mme [J] continuait à travailler pour la société Les Bonnes Tables aux conditions prévues au contrat de travail du 29 janvier 2007 concernant le temps de travail effectif.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.515

Cour de cassation

s'est opérée lorsqu'elle a opté pour un 4/5ème de temps à compter du 1er décembre 2008, caractérisant une situation de discrimination femmes-hommes ; que la salariée reproduit directement dans ses écritures le contenu de ses évaluations professionnelles qui ne sont pas contestées ; qu'ainsi : - en janvier 2007, le formulaire de validation de sa fin de période d'essai faisait état de " sa valeur ajoutée certaine ", de ses compétences et de ses qualités personnelles (pièce 55 de la salariée), - M.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.066

Cour de cassation

Pour dire bien-fondé le licenciement pour faute grave de la salariée l'arrêt retient que plusieurs salariés témoignent, en des termes circonstanciés et concordants, du comportement habituel et intolérable de l'intéressée à l'égard de nombreux collaborateurs de l'entreprise. L'arrêt énonce ainsi que ses constatations relatives aux attestations relatant un événement de décembre 2014, de Mme [T] qui a changé de poste en février 2015, de M. [G] qui a mis fin à sa période d'essai en avril 2015, de M. [R] s'agissant du comportement toxique de la salariée, de Mmes [F] et [L] concernant la façon dont elles ont été accueillies par la salariée en juillet et septembre 2014, suffisent à caractériser la faute grave et à justifier le licenciement de la salariée pour ce motif. 7.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.035

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [A] [I] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de travail initial et de l'avenant n°1 signé postérieurement à la période d'essai que la salariée percevra des commissions sur ventes : 2% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé hors frais de transport, frais bancaires, pour les produits vendus en stock ou sur commande avec la stratégie de prix dit grossiste (minimum d'achat 10 000€ HT) 4% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie…

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.343

Cour de cassation

[W] dans les dossiers des communes de Romainville et de Chevilly, au motif péremptoire que l'employeur, qui avait recruté M. [W] depuis 2012, n'établissait pas avoir réagi à son manque de réactivité, notamment à partir de juillet 2014, et qu'il n'établissait pas les efforts de formation d'adaptation et d'accompagnement qu'il lui aurait prodigués (cf. arrêt attaqué p. 4), tandis qu'il était constant que le salarié avait commencé à travailler en janvier 2013, que sa période d'essai avait été renouvelée pour prendre fin le 1er août 2013, et sans s'expliquer, même sommairement, sur les différents mails produits par l'employeur attestant de l'intervention à plusieurs reprises de M. [H], directeur général d' EPDC, dans les dossiers dans lesquels M.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.689

Cour de cassation

1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre de licenciement abusif et d'irrégularité de la procédure de licenciement ; 1) ALORS QUE le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut trouver sa cause dans une insuffisance connue dès la période d'essai et qui n'a pas conduit à sa rupture ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce notamment que l'employeur a été « alerté » « dès le mois de juillet 2015 » « des dérives » du salarié et a « constaté [qu'il n'écoutait] pas les directives et conseils apportés sur [son] lieu d'intervention », reprochant encore à M.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-22.746

Cour de cassation

En effet la règle retenue en matière de rémunération globale est que le salarié doit conserver son salaire net, calculé selon la formule la plus avantageuse au salarié, dans le cadre du transfert même s'il est désormais soumis aux règles de [Localité 29] en matière de salaire et primes, - Couverture sociale, le salarié transféré sera soumis aux régimes de retraite et de prévoyance souscrits par [Localité 29] (y compris la mutuelle), - Période d'essai : s'agissant d'un transfert il n'y a pas de période d'essai, de la même manière la décision d'être transféré est irrévocable. - Le salarié ayant reçu son courrier bénéficie d'un délai de quinze jours pour accepter ou refuser le transfert. Il devra communiquer par écrit sa réponse qu'elle soit positive ou négative.

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