Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée16 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.190

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté que la 'promesse d'embauche' du 28 février 2017 émise par la SASP Sporting Club de Bastia à l'égard de M. [X] en qualité de directeur technique, classification 7 b -cadre-, à effet du 1er juillet 2017 pour une durée indéterminée (50000 euros brut par mois pour 35 heures), avec reprise d'ancienneté du salarié au 29 décembre 2014, sans période d'essai, a été acceptée par M.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.136

Cour de cassation

suivantes : « Les frais professionnels qui seront engagés par Mr [U] pour l'accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions qui lui seront données, seront pris en charge par la société, dans les conditions suivantes : - les déplacements seront remboursés selon le barème fixant l'indemnité kilométrique (maxi 6CV). (…) - à l'issue de la période d'essai vous aurez à votre disposition un véhicule de société de type CLIO ».

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925

Cour de cassation

; qu'au cas présent, la société OP SERV faisait expressément valoir que M. [K] [F] n'avait, au moment de son licenciement, qu'une ancienneté de 2 ans et 7 mois et qu'il ne pouvait ainsi prétendre à une indemnité de licenciement qu'à hauteur de 7.140 euros (conclusions p. 21) ; qu'il était en effet constant que M. [K] [F] avait été embauché par un premier contrat de travail le 22 novembre 2009 dont la période d'essai avait été rompue le 10 mai 2010 et qu'un second contrat n'avait été signé que le 1er juillet 2010, soit près de deux mois plus tard, avant d'être rompu le 11 mars 2013 ; que, toutefois, pour condamner l'exposante au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 8.873 euros, la cour d'appel a estimé que M.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.324

Cour de cassation

; - la première pour un poste de Chief Transformation Officer, cadre dirigeant, en contrat à durée déterminée du 1 juin 2016 au 31 décembre 2016 pour un salaire de 414.200 CHF (soit 380.000 € bruts) annuels sur douze mois à Genève avec la société suisse CMA International Mobility Services ; - la seconde avec le groupe CMA CGM en contrat à durée indéterminée sans période d'essai pour un poste de Chief Transformation Officer, cadre dirigeant, à compter du 1 janvier 2017 pour une rémunération de 380.000 € sur 13 mois, comportant également une indemnité d'impatriation de 85.000 €, étant observé qu'il était mentionné que, conformément aux dispositions du code général des impôts actuellement en vigueur, "afin de bénéficier de cette prime, vous n'avez pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années…

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492

Cour de cassation

contrat de travail, d'autant que le contrat s'est poursuivi pendant sept mois avant que l'adhésion ait lieu ; que, sur l'absence de visite médicale d'embauche : vu les articles R. 4624-10 à R. 4624-14 du code du travail en vigueur le 14.11.2016 ; que la visite médicale d'embauche n'a pas eu lieu, ni préalablement à l'engagement, ni avant l'expiration de la période d'essai ; que la visite médicale d'embauche prévue par le code du travail en vigueur à la date d'embauche de M. [P] est destinée à vérifier, notamment les aptitudes du salarié à occuper le poste pour lequel il a été embauché ; que l'absence de visite médicale d'embauche n'a pas empêché M. [P] à occuper le poste pour lequel il avait été engagé ; que M. [P] a occupé le poste pour lequel il avait été embauché pendant plus d'un an ; que M.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

courriel du samedi 14 mai 2016 qu'il préconise des « mesures de gestion immédiates » telles que « réduction de la voilure sur les coûts fixes : on ne peut se permettre de supporter les 2 personnes nvelles au siège : je ne garderai pas la responsable administrative dont la charge représente près de 60 ke sot le loyer annuel de [Localité 4]. Est elle tjs en période d'essai ? Si oui on arrête et on reprend la compta par [Z]. Pour la personne au standard idem. Donc on adapte à la structure à la chute du CA ; économie annuelle près de 100 ke . Passons 2016 comme cela , on verra après.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295

Cour de cassation

1243-11 du code du travail : « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. / Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. / La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. » ; Qu'aux termes de l'article L. 1244-1 du même code, en sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions de l'article L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897

Cour de cassation

lettre de licenciement était établie, sans rechercher, comme Mme [I] l'avait soutenu en première instance, si les circonstances selon lesquelles l'employeur avait attendu le 25 juillet 2013 pour procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle de sa salariée qui s'était pourtant, à compter de son embauche le 12 juin 2012, trouvée pendant 6 mois en période d'essai lui permettant ainsi de s'assurer de ses compétences, les missions de l'exposante étaient imprécises et ses tâches mal définies, l'employeur, au cours de l'entretien préalable au licenciement, avait expressément reconnu la surcharge de travail, le fait que la salariée venait travailler même pendant ses arrêts, le fait qu'elle ne disposait pas des outils de travail indispensables et n'avait pas pu bénéficier des formations nécessaires, le…

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.023

Cour de cassation

; que le 1er septembre 2015, la société Minerva Résidences reprend la gestion de la résidence [Adresse 2], le contrat de travail de M. [B] est transféré automatiquement à la société Minerva Résidences, l'ancienneté est reprise au 18 novembre 2008 ; que le 1er février 2017, la société Geolia Gestion reprend la gestion de la résidence [Adresse 2], le contrat de travail de M. [B] est repris par la société Goelia Gestion, l'ancienneté est reprise au 18 novembre 2008, sans période d'essai ; qu'il est constaté que le contrat de travail de M.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.636

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2019), M. [S] a été engagé, le 19 juin 2015, en qualité de chauffeur livreur par la société Ludo express. 2. La période d'essai a été rompue par l'employeur, le 19 août 2015, en raison d'une insuffisance de résultats. 3. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en remboursement de salaire trop-perçu et en paiement de dommages-intérêts. L'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire est intervenue à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

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