Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée9 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.473

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2024), M. [H] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Diaconat protestant par contrat à durée déterminée du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 avec une période d'essai d'un mois. 2. Par un courrier remis en main propre le 30 août 2017, l'employeur a informé son salarié de la rupture de la période d'essai et de ce que le contrat prendrait fin le 4 septembre suivant. 3. Le 4 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail.

206

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01314

Cour d'appel

août 2019 au 31 juillet 2020), la somme brute de 47.299,88 euros, ce qui établit son salaire mensuel brut moyen à 3.941,65 euros, par ailleurs l'article 15 de la convention collective nationale applicable prévoit un préavis de deux mois : « Sauf en cas de faute grave ou lourde, un préavis doit être respecté pour rompre le contrat de travail, en dehors de la période d'essai. Ce préavis est d'un mois pour les non-cadres de niveau 1 et 2, de 2 mois pour les non-cadres de niveau 3 et de trois mois pour les cadres. Conformément à la loi, le préavis est porté à 2mois en cas de licenciement d'un non-cadre de niveau 1 et 2 ayant au moins 2 ans d'ancienneté ». C'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité de préavis à 2 x 3.941,65 soit 7.883,30 euros. Enfin, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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207

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00602

Cour d'appel

L'association [2] est régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en 2012, et est domiciliée à [Localité 3] (18). À compter du 8 mars 2024, M. [V] [I], né le 6 août 1997, a été embauché par cette association en qualité d'infographiste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non produit. L'employeur a déclaré auprès de Pôle emploi que le contrat de travail de M. [I] était rompu en raison de la fin de la période d'essai à l'initiative du salarié, ce que celui-ci conteste. Le bulletin de salaire de M. [I] au titre de la période d'emploi du 9 au 31 mars 2024 fait apparaître un salaire brut mensuel de base de 2 115,97 euros. La convention collective de la publicité s'est appliquée à la relation contractuelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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208

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/11792

Cour d'appel

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1] a embauché Mme [G] [X] suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 29 mai 2020 au 30 novembre 2020 en qualité de femme toutes mains polyvlente avec une période d'essai d'un mois. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air. [2] Le 5 juin 2020, la salariée a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 1] en ces termes': «'Le 02/06/2020 lorsque j'ai terminé ma journée au camping [1] [Adresse 3] à [Localité 1].

Contrat de travailPériode d'essai+5
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209

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14031

Cour d'appel

[Y] [D] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent restaurant, les parties étant en désaccord tant sur la date du début d'exécution de la prestation de travail que de celle de la signature du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants. Le contrat de travail a été rompu le 17 octobre 2018, selon l'employeur pendant la période d'essai. Contestant l'exécution du contrat de travail ainsi que la légitimité de la rupture et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M.

Condamnation : 76 170 €Licenciement+13
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210

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/02534

Cour d'appel

La société [2] a pour activité la fabrication de ciments et de produits finis à base d'aluminates de calcium. Mme [G] [P] a été embauchée par la SA [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2013 en qualité d'ingénieur travaux neufs, statut cadre de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments, moyennant un salaire annuel garanti de 64 000 euros brut à l'issue de la période d'essai, outre divers éléments variables de rémunération, en exécution de 37 heures de travail hebdomadaires. Selon avenant en date du 28 mars 2017, la salariée a été nommée chef de projet amélioration continue. En 2018, la SAS [1] est venue aux droits de la SA [2].

Condamnation : 20 877 €Licenciement+21
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211

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10231

Cour d'appel

mois et son bulletin de paie pour le mois de septembre 2020, - le registre du personnel de l'établissement situé au Pradet sur le mois de septembre 2020, duquel il ressort que six salariés occupant un emploi d'assistant ménager, dont la salariée appelante, ont été licenciés pour une cause autre qu'économique, une aide à domicile est partie en cours de période d'essai et deux assistantes ménagères ont démissionné, tandis que deux salariés ont été recrutés dont Mme [F] en qualité d'aide à domicile et une autre en qualité d'auxiliaire de vie, - le registre du personnel de l'établissement situé à Toulon comptabilisant 24 entrées, pour 35 sorties dont celle de la salariée, sur le mois de septembre 2020.

Condamnation : 2 208 €Licenciement+15
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212

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/07614

Cour d'appel

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M. [I] [A] a été embauché par la société par actions simplifiée [1] en qualité de chef de projet, statut cadre, par contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2024. Ce contrat prévoyait une période d'essai de 3 mois. M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 12 août 2024, puis du 29 août au 12 septembre 2024, ce qui a prolongé sa période d'essai. Le 10 septembre 2024, la société lui a notifié la rupture du contrat à la fin de sa période d'essai avec effet au 17 septembre 2024. Par courriel du 13 septembre 2024, la société a dispensé le salarié d'activité pour la période du 13 au 17 septembre 2024. Le 11 mars 2025, M.

Condamnation : 2 145 €Nullité du licenciement+8
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213

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 mars 2026, 21/16832

Cour d'appel

En l'espèce, le salarié demande le paiement de la somme de 1 532.18 euros à titre de rappel de salaire pour un emploi de chef de quai de juin à septembre 2020 correspondant à la période probatoire, outre les congés payés afférents, en faisant valoir qu'il aurait du percevoir la rémunération d'un chef de quai durant la période probatoire; que la durée de la période probatoire est excessive au regard d'une durée de période d'essai; qu'il a accompli durant la période probatoire les missions d'un chef de quai; que la société [1] lui a versé à ce titre une prime d'exploitation d'un montant de 17 euros par jour; que l'avertissement fait état de son emploi de chef de quai sans mentionner son caractère probatoire; qu'il a donné toute satisfaction à son employeur en exerçant l'emploi de chef de quai.

Condamnation : 124 €Licenciement+14
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214

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06228

Cour d'appel

Le 21 février 2015, Mme [A] [F] a été engagée par l'Ecole de formation des [Etablissement 1]) des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris en qualité d'assistante de direction. Elle a ensuite été embauchée par l'Ordre des avocats de [Localité 3] (ci-après l'Ordre des avocats) par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2018, prenant effet au 18 avril 2018, contrat qui mentionnait les fonctions de « chargée de communication », prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois et une reprise d'ancienneté à sa date d'arrivée à l'EFB. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Par courrier daté du 18 juin 2018, l'Ordre des avocats de [Localité 3] lui a notifié un renouvellement de sa période d'essai.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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215

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07597

Cour d'appel

, ' Et plus particulièrement d'entreprises fabriquant, vendant ou commercialisant des radeaux de sauvetage, gilets de sauvetage et vêtements de protection, ' De s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'UN an commençant dès la période d'essai, et restant en vigueur même après la rupture de la période d'essai, quelle qu'en ait été la raison et l'initiateur. Cette interdiction de concurrence couvre le territoire de la France Métropolitaine et de l'Union Européenne.

Condamnation : 23 495 €Licenciement+9
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216

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02072

Cour d'appel

2020 au sein de la société [1]. Deux jours plus tard, le 26 juin 2020, elle a démissionné du poste de Comptable Générale qu'elle occupait au sein de la société [2] depuis novembre 2018. Le 1er septembre 2020, Madame [B] a effectivement pris son poste au sein de la société [1]. Le 11 septembre 2020, la société a pris la décision de rompre la période d'essai. C'est dans ce contexte que Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 novembre 2020, lequel, par jugement rendu le 20 janvier 2023, a : -dit que la rupture de la période d'essai de Madame [W] [B] est abusive, -condamné la SAS [1] à verser à Madame [W] [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, -débouté la SAS [1] de ses demandes, -condamné la société au paiement des entiers dépens.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+2
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