Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 26 mars 2026RG n° 23/02072

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/08177 · 20 janvier 2023
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: C'est dans ce contexte que Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 novembre 2020, lequel, par jugement rendu le 20 janvier 2023, a: -dit que la rupture de la période d'essai de Madame [W] [B] est abusive, -condamné la SAS [1] à verser à Madame [W] [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, -débouté la SAS [1] de ses demandes, -condamné la société au paiement des entiers dépens.
  • Éléments du litige : En l'espèce, Madame [B] estime que la rupture de période d'essai par l'employeur le 11 septembre 2020, seulement dix jours après sa prise de poste intervenue le 1er septembre 2020 est abusive.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/08177
  3. Conclusions notifiées Madame [B]
  4. Conclusions notifiées la S.A.S. [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 26 MARS 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02072 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKG5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08177

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100

INTIMEE

Madame [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R273

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [B] a signé une promesse d'embauche datée du 24 juin 2020 pour le poste de Responsable administrative et comptable, statut Cadre, niveau V, échelon 1 selon un contrat à durée indéterminée à temps plein, prévoyant une prise de poste au 1er septembre 2020 au sein de la société [1].

Deux jours plus tard, le 26 juin 2020, elle a démissionné du poste de Comptable Générale qu'elle occupait au sein de la société [2] depuis novembre 2018.

Le 1er septembre 2020, Madame [B] a effectivement pris son poste au sein de la société [1].

Le 11 septembre 2020, la société a pris la décision de rompre la période d'essai.

C'est dans ce contexte que Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 novembre 2020, lequel, par jugement rendu le 20 janvier 2023, a :

-dit que la rupture de la période d'essai de Madame [W] [B] est abusive,

-condamné la SAS [1] à verser à Madame [W] [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,

-débouté la SAS [1] de ses demandes,

-condamné la société au paiement des entiers dépens.

La société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 décembre 2025, la S.A.S. [1] demande à la cour de':

1. À TITRE PRINCIPAL :

-INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la rupture de la période d'essai abusive et condamné la société à verser 3.000 € prononcée à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

En conséquence,

-DIRE que la rupture de la période d'essai est justifiée,

-DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes';

2. À TITRE SUBSIDIAIRE :

-INFIRMER la condamnation de 3.000 € prononcée à titre de dommages et intérêts en l'absence de tout préjudice rapporté ;

3. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

-CONDAMNER Madame [B] à tous les dépens de première instance et d'appel,

-CONDAMNER Madame [B] à 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mai 2023, Madame [B] demande à la cour de':

-CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 janvier 2023 en ce qu'il a jugé abusive la rupture de la période d'essai de Madame [B],

-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société SAS [1] de ses demandes et la condamner au paiement des entiers dépens,

En conséquence, et statuant à nouveau,

-CONDAMNER la société [1] à verser la somme de 7.666,66 € à Madame [B] à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

-CONDAMNER la société [1] à verser la somme de 3.000 € à Madame [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai

L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Si l'employeur peut rompre l'essai sans être tenu de justifier d'un motif particulier, ceci en vertu du principe de libre rupture, le salarié conserve néanmoins la possibilité d'agir en justice et de faire constater un abus de droit.

En l'espèce, Madame [B] estime que la rupture de période d'essai par l'employeur le 11 septembre 2020, seulement dix jours après sa prise de poste intervenue le 1er septembre 2020 est abusive. Elle indique que cette très courte période n'a pas réellement permis à l'employeur d'apprécier ses compétences, ceci d'autant plus qu'il ne lui avait pas donné les codes d'accès au logiciel de comptabilité avec lequel elle était supposée travailler. Elle considère cette rupture brutale et abusive, et d'une grande légèreté alors qu'elle avait été démarchée par un cabinet de recrutement et avait démissionné de son précédent poste pour rejoindre la société [1]. Elle ajoute qu'elle n'a pu retrouver un autre emploi que deux mois après la rupture de son contrat.

L'employeur le conteste, estimant qu'il était en droit de rompre librement et sans motif la période d'essai, ayant constaté que la salariée se montrait peu motivée et présentait déjà des failles dans l'exécution de ses tâches, ayant fait de nombreuses erreurs dans la saisie des factures et dans ses fonctions administratives.

Sur ce, la cour relève qu'alors que la période d'essai contractuellement prévue était de 4 mois, la société n'a apprécié les compétences de Madame [B] que pendant dix jours avant de mettre fin à sa période d'essai, ce qui est une période extrêmement courte pour évaluer les compétences d'une salariée sur un poste à tâches multiples et avec une certaine technicité.

L'employeur expose que la salariée était peu motivée et aurait commis des erreurs, et produit en ce sens l'attestation d'une autre salariée, Madame [N]. Toutefois, cette seule attestation d'une salariée sous lien de subordination est insuffisante à démontrer les dires de l'employeur en dehors de tout autre élément tels que des échanges de mails ou erreurs de factures identifiées, étant rappelé que la salariée était très expérimentée, ayant 32 ans de pratique dans sa profession, et produit deux lettres de recommandations d'anciens employeurs louant ses qualités professionnelles.

L'employeur reconnaît par ailleurs ne pas avoir transmis les codes du logiciel de comptabilité à la salariée, estimant que cela était prématuré, alors que cela ne lui permettait pas d'évaluer une partie importante des capacités de Madame [B], dont le poste était «'Responsable administrative et comptable'».

Elle avait en outre démissionné d'un précédent emploi pour prendre celui-ci, ce que n'ignorait pas l'employeur dans la mesure où c'est lui qui avait initié une recherche via un cabinet de recrutement.

Ces éléments caractérisent une rupture abusive de la période d'essai, celle-ci étant d'une durée trop courte pour avoir réellement permis de bonne foi à l'employeur d'apprécier les compétences de Madame [B].

La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a dit la rupture de période d'essai abusive, et en ce qu'il a évalué le préjudice de la salariée à 3.000 euros, selon motifs qu'il convient d'adopter.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Madame [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.

L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [1] à verser à Madame [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/08177 · 20 janvier 2023
Identifiant source
69c6262ecdc6046d4721aa4d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c6262ecdc6046d4721aa4d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.