Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
217

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01877

Cour d'appel

Il ressort en outre d'une promesse d'embauche du 17 mai 2015 produite par Mme [K] et établie par M. [G] [Y], qu'elle a été initialement embauchée pour travailler «'dans mon entreprise'» à [Localité 4], et ce sont les locaux de la société [1] qui sont situés dans cette commune. Il est également à observer que le contrat du 7 mars 2016 stipule une absence de période d'essai au motif qu'il fait suite «'à un contrat à durée indéterminée au sein de la société [1]'» et non au sein de la société [3] figurant pourtant au contrat de travail du 1er septembre 2015 comme employeur. Il résulte de ces éléments qu'hormis peut-être durant deux mois en début d'année 2016 (attestation de M.

Condamnation : 3 841 €Licenciement+20
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218

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02442

Cour d'appel

Il réclame ainsi, en application de l'article 4.10 de la convention collective, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d'un montant de 9.108,87 euros bruts, outre la somme de 910,88 euros de congés payés afférents. En premier lieu, l'article 4.10 de la convention collective applicable aux personnels de maîtrise et aux cadres dispose : 'Après l'expiration de la période d'essai, la durée du préavis réciproque qui est dû, sauf en cas de faute grave ou lourde est fixée à deux mois pour les échelons 17, 18 et 19 de la maîtrise et à trois mois pour les autres catégories relevant du présent chapitre'. Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que l'emploi de responsable commercial du salarié correspondait au statut ouvrier et non à celui d'agent de maîtrise.

Condamnation : 55 081 €Licenciement+16
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219

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00309

Cour d'appel

MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige M. [W] [F] a été embauché par la SA [1] à compter du 12 septembre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de quatre mois, renouvelable une fois. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Par mail du 13 janvier 2023, la SA [1] a renouvelé la période d'essai, celle-ci devant alors prendre fin le 11 mai 2023. Le 29 mars 2023, la SA [1] a rompu la période d'essai. Le 10 octobre 2023, M.

Condamnation : 26 136 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/01662

Cour d'appel

Mais outre que ces dispositions interprétatives n'ont pas de valeur impérative, la [1] ne justifie pas que Mme [W] lui ait remis quelques justificatifs que ce soit lui permettant de retenir une reprise d'ancienneté au 1er février 1994 ; elle n'explicite pas davantage dans le cadre de l'instance pourquoi elle a retenu cette date, alors que selon le même guide [2], « il appartient à l'employeur, dès l'embauche et, en tout état de cause, avant la fin de la période d'essai, de demander par écrit au salarié tous les justificatifs de ses diplômes et activités antérieures » ; or l'employeur ne justifie pas avoir jamais sollicité la fourniture des justificatifs relatifs aux diplômes et activités antérieures de la salariée et pour cause puisqu'aucune demande n'a jamais été formulée en ce sens auprès de Mme [W] pour…

Condamnation : 11 507 €Contrat de travail+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00384

Cour d'appel

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN - 1 - EXPOSE DU LITIGE M. [T] [R] a été embauché, à compter du 6 septembre 2021, selon contrat à durée indéterminée en qualité de 'chauffeur super lourd' par la société [1], avec une période d'essai de deux mois renouvelable. M. [R] a été placé en arrêt de travail, provoqué par un accident du travail, du 9 septembre 2021 au 22 octobre 2021. Le 26 octobre 2021, la société [1] a mis fin à la période d'essai de M. [R], à effet au 29 octobre suivant. Le 1er septembre 2022, M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+9
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222

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00689

Cour d'appel

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, en présence de Monsieur [M] [K], greffier stagiaire, Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN - 1 - EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2019 comprenant une période d'essai de quatre mois qui a été renouvelée, Mme [B] [L] a été engagée à compter du 11 septembre 2019 en qualité de « Responsable Laboratoire Chimie CQ » avec le statut de cadre dirigeant, par la société [1]. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Condamnation : 33 608 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 26 mars 2026, 24/01283

Cour d'appel

La formation dispensée avait donc pour objet le développement des compétences du salarié afin de lui donner la qualification requise pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été engagé permettant l'acquisition de savoirs très spécifiques. La clause de dédit-formation fixe de manière précise le montant des sommes à rembourser par le salarié en cas de démission de sa part dans un délai de cinq ans à compter de la fin de la période d'essai. Ce montant est par ailleurs proportionné aux frais de formation engagés. Compte tenu de la dégressivité prévue en fonction du nombre de mois passés au service de la [2], la clause litigieuse n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de rompre unilatéralement son contrat de travail, ce qu'en l'espèce il a fait.

Condamnation : 5 882 €Faute grave+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 26 mars 2026, 24/01436

Cour d'appel

La formation dispensée avait donc pour objet le développement des compétences du salarié afin de lui donner la qualification requise pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été engagé permettant l'acquisition de savoirs très spécifiques. La clause de dédit-formation fixe de manière précise le montant des sommes à rembourser par le salarié en cas de démission de sa part dans un délai de cinq ans à compter de la fin de la période d'essai. Ce montant est par ailleurs proportionné aux frais de formation engagés. Compte tenu de la dégressivité prévue en fonction du nombre de mois passés au service de la [2], la clause litigieuse n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de rompre unilatéralement son contrat de travail, ce qu'en l'espèce il a fait.

Condamnation : 9 093 €Discipline / sanctions+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 26 mars 2026, 24/01561

Cour d'appel

[O] [K] a été engagé par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 19 septembre 2022 au 5 octobre 2023, en qualité de conseiller en protection des données, niveau 1.1, coefficient 95, par la société [1], qui emploie moins de 250 salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils dite [2]. Le contrat de professionnalisation prévoyait une période d'essai de 30 jours, soit jusqu'au 19 octobre 2022. Le 10 octobre 2022, la société [1] a mis fin à la période d'essai de M. [K] par courrier signé par M. [H], directeur des ressources humaines. La lettre de rupture est ainsi libellée : " ' Votre contrat de professionnalisation prévoit une période d'essai d'un mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00005

Cour d'appel

une rémunération mensuelle brute de 1562.70 €, Ce contrat à durée indéterminée prévoyait en son article 8 portant sur « la rémunération' une prime due de 50,00 € brut par vente effective, en précisant: « Si les rendez-vous alors de sa prospection aboutissent à une vente par les commerciaux » Ce contrat comportant par ailleurs, en son article 5, une période d'essai allant du 11 avril au 10 juin 2023, Madame [A] se voyait notifier par courrier en date du 6 juin 2023 émanant de la Direction de la SARL [2] la fin de sa période d'essai.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05825

Cour d'appel

elle produit des captures d'écran LinkedIn (pièces n°32 et n°34) montrant la succession de 5 responsables en 8 ans, suggérant une instabilité chronique du poste. - elle verse aux débats l'arrêt concernant sa prédécesseuse pour montrer que l'employeur était déjà coutumier de reproches similaires, ce qui discrédite les griefs actuels. - elle invoque sa réussite durant sa période d'essai, ses évaluations positives classées 'B' (correspondant aux exigences du poste) et le versement d'une'prime exceptionnelle de 3'000'€'sept mois seulement avant son licenciement. - le «'turn-over'» massif'(5 responsables en 8 ans) indique un problème structurel de l'entreprise plutôt qu'une défaillance personnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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228

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/08581

Cour d'appel

( Soc., 12 octobre 2004, pourvoi n° 02-44.883, Bull., 2004, V, n° 249) La salariée invoque huit griefs, le premier se décomposant en six 'sous-griefs': 1° une exécution déloyale du contrat de travail se traduisant par les griefs suivants: - l'absence de visite médicale lors de l'embauche - le fait d'avoir bénéficié au mieux de deux commerciaux (le contrat de l'un étant rompu en période d'essai et non remplacé) - le fait de ne pas avoir eu d'agence à animer, son lieu de travail étant un espace de co-working avant qu'on lui demande de travailler à son domicile en juin 2020 - le fait d'avoir effectué de la prospection téléphonique, comme les autres commerciaux, au lieu d'exercer de véritables fonctions de responsable d'agence avec la nécessité de faire des rapports d'activité quotidien et hebdomadaire et…

Condamnation : 44 292 €Licenciement+23
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