Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.275
Cour de cassationparlaient d'elle en termes irrespectueux tels que « pondeuse, celle qui raisonne avec ses hormones et pas avec sa tête, qui ne sait faire que des enfants gélatine » (Mme Z..., Mme A..., Mme B...), la cour d'appel, qui a retenu que ces faits étaient « contredits par les attestations adverses » qui n'ont été ni analysées ni même identifiées, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés ou associés ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les attestations produites par la salariée faisaient état…