Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 575
Dernière décision affichée15 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 575 décisions
4741

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.870

Cour de cassation

en temps utile de ses congés payés 2009 et 2010 à raison de la carence de l'employeur dans la transmission des certificats à la caisse de congés payés du bâtiment, retard dans le paiement des salaires notamment au mois d'octobre 2010, refus de versement des indemnités de trajet, absence de visite médicale d'embauche ; que mise en perspective avec l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail, l'absence de visite médicale d'embauche constitue en principe un manquement de l'employeur à ses obligations, à l'origine d'un préjudice pour le salarié, d'une gravité de nature à justifier dans certaines circonstances une prise d'acte de la rupture des relations contractuelles à l'initiative du salarié ; que de la même façon le refus par l'employeur de…

4742

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-15.949

Cour de cassation

juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, d'une part, d'une indemnité de procédure, d'autre part, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens d'instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE 1°) Sur le déclassement professionnel invoqué : que Monsieur X...

4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575

Cour de cassation

; que la cour estime que c'est à tort que cette demande est formée car le licenciement, comme il vient d'être décidé, ne procédait pas d'un harcèlement moral émanant de la société Maison du Café mais a été considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sachant que l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat visé à cette occasion de manière complémentaire n'a été pris en compte que subsidiairement dans ce constat d'illégitimité de la rupture ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de ces demandes au titre d'un préavis et des congés-payés afférents ; 1°) ALORS QUE si, en principe, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique…

4744

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-13.325

Cour de cassation

moral retenu à l'encontre de l'employeur, cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement. Il doit être observé, par ailleurs, que bien qu'elle ait été informée à plusieurs reprises des agissements du responsable des ventes, la SAS COVERCOM n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour mettre un terme à cette situation, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail en cas de harcèlement moral trouvant ainsi matière à s'appliquer, les premiers juges auraient dû analyser la prise d'acte non pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en un licenciement nul.

4745

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-13.324

Cour de cassation

pouvait toujours se manifester puisque l'employeur ne s'était pas encore décidé de le licencier. Il doit être observé, par ailleurs, que bien qu'elle ait été informée à plusieurs reprises des agissements du responsable des ventes, la SAS COVERCOM n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour mettre un terme à cette situation, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail en cas de harcèlement moral trouvant ainsi matière à s'appliquer, les premiers juges auraient dû analyser la prise d'acte non pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en un licenciement nul.

4746

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.495

Cour de cassation

, doit être relativisé au regard des contraintes d'organisation du service de la médecine du travail, dont l'employeur justifie, ainsi que du fait que la jurisprudence nationale n'était pas fixée à l'époque sur le point de savoir si le repos quotidien devait nécessairement prendre effet à la fin du service ; qu'il était légitime que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, soit vigilant quant au suivi médical de son salarié ; que par ailleurs, si pour des raisons procédurales, le chef du dispositif du jugement relatif à la compensation financière pour les temps d'habillage et de déshabillage ne peut qu'être confirmé par la Cour, il convient de souligner qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'est en réalité avéré, le salarié n'ayant pas l'obligation de revêtir sa tenue de…

4747

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-28.893

Cour de cassation

X...postérieurs à son licenciement, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces deux plaintes invoquées dans les écritures de l'employeur, qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel, et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et assurer la sécurité de ses salariés ; qu'il doit prendre ces mesures dès qu'il a connaissance de l'exposition de son salarié à un risque pour sa santé ou sa…

4748

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201

Cour de cassation

Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi

4749

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.124

Cour de cassation

; que la cour d'appel, quant à elle, a constaté que la maladie du salarié avait été reconnue par les organismes sociaux comme d'origine professionnelle, et que la mise à la retraite du salarié constituait en réalité un licenciement discriminatoire nul et de nul effet ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur avait loyalement exécuté le contrat de travail, alors qu'elle avait mis en évidence que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'en plus il avait pris à l'encontre du salarié une mesure discriminatoire liée à son âge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient pourtant clairement de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1222-1 du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil, ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures, le salarié…

4750

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.249

Cour de cassation

ayant manifesté sa volonté de revenir dans l'entreprise en demandant en justice sa réintégration, il appartenait à l'employeur qui n'avait pas à se préoccuper de son classement en invalidité 2ème catégorie, de saisir le médecin du travail et d'organiser la visite médicale de reprise qui seule peut mettre fin à la suspension du contrat de travail et rendre effective la réintégration ; qu'en effet, l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat aux termes de l'article L.

4751

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en reconnaissance d'un harcèlement moral et en nullité de son licenciement et ses demandes indemnitaires au titre du préjudice découlant de la baisse de sa rémunération pendant son arrêt maladie, du préjudice moral subi pendant l'exécution du contrat de travail, des préjudices résultant de la rupture illicite du contrat de travail pour harcèlement moral et d'une violation par l'employeur de l'obligation de sécurité ainsi que ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L.

4752

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juin 2011, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à…

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