Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 570
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 570 décisions
4561

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.052

Cour de cassation

cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Monsieur [T] [W] invoque 4 griefs principaux à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, qui seront examinés successivement : - la modification de son contrat de travail - des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité - l'absence de mise à disposition des moyens matériels et humains lui permettant de mener à bien ses missions, avec notamment le retrait de la voiture de fonction - une inégalité de traitement en matière de rémunération. Sur la modification de son contrat de travail La société ESPACE EXPANSION gère 37 centres commerciaux, répartis sur l'ensemble du territoire.

4562

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour débouter M. [X] de sa demande au titre des congés conventionnels, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses jours RTT, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article L. 3121-24 du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, doit justifier de l'extinction de son obligation ; qu'en retenant cependant, pour débouter M.

4563

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.558

Cour de cassation

inhalation de fibres d'amiante sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu leur pronostic vital ; tous ces salariés se trouvent donc dans une situation d'inquiétude permanente face aux risques de déclaration d'une maladie liée à l'amiante, par le fait même que l'employeur a failli à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant ; qu'il ne s'agit pas simplement d'un préjudice moral résultant d'une angoisse, mais d'un trouble compromettant la quiétude et la sécurité face à un risque grave, identifié et avéré ; que l'ensemble des salariés demandeurs, hormis M. [A] [S] a reçu une attestation d'exposition de l'employeur ; quant à M.

4564

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Stella. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société STELLA à payer à Madame [P] [H] les sommes de 2.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et de 8.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS Qu'en application des dispositions de l'article R 4624-21, 4°, dans sa version applicable au cas d'espèce, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non…

4565

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378

Cour de cassation

; que le médecin du travail a expressément écarté ces activités dans son avis du 30 juin qui vient apporter des précisions relativement aux gestes que, dans le cadre d'un poste allégé, [S] [U] va ou non pouvoir faire ; qu'il n'existe aucune contradiction entre ces deux documents délivrés par le médecin du travail ; que l'association THERAS SANTE était tenue de respecter en exécution de son obligation de sécurité ; que de même, [S] [U] estime que le médecin du travail n'a pas répondu négativement à la fiche de poste transmise par l'association THERAS SANTE le 28 juin 2009 ; que cependant, la lecture de cette fiche de poste montre qu'elle inclut des activités de dépoussiérage, d'installation de tables, de port de plateaux repas, de service à table, toutes activités écartées par le médecin du travail dans son…

4566

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.677

Cour de cassation

ne revête de caractère discriminatoire ; que l'appelant, relevant lui-même que ses fonctions syndicales l'ont amené à s'absenter souvent et reprochant à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures pour le remplacer, il ne peut contester le fait que n'ayant pas procédé lui-même à son remplacement lors de ses missions syndicales, l'employeur, tenu par son obligation de sécurité générale et ferroviaire et par les dispositions statutaires, a été contraint de lui retirer une délégation de pouvoirs qu'il était dans l'incapacité d'assumer correctement ; que, pour autant, la SNCF est mal venue à soutenir que cette modification de fonctions n'entraînait aucune modification du contrat de travail de l'intéressé, alors que M.

4567

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.466

Cour de cassation

, solution qui lui a été proposée afin d'éviter la rupture de son contrat de travail; que l'activité même de l'établissement, qui accueille des personnes fragilisées et peu aptes à se défendre par elles-mêmes, impose la présence d'une directrice ouverte au dialogue et capable de faire accepter ses décisions par la discussion; qu'en outre, l'employeur a une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés; que dès lors qu'il a appris que certains d'entre eux étaient harcelés, devaient prendre des médicaments, ou démissionner en raison de syndromes dépressifs, il ne pouvait laisser perdurer cette situation durant la durée du préavis de Madame [V], qui était de six mois; que Madame [V] ayant refusé la solution proposée en vue de lui permettre de conserver son emploi tout en ne dirigeant plus…

4568

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860

Cour de cassation

présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle avait établi des faits laissant présumer un harcèlement moral, que la CPAM a violé son obligation de sécurité de résultat, que le licenciement était nul, et condamner en conséquence la CPAM à lui verser les sommes de 17 000€ en réparation du préjudice consécutif au fait du harcèlement moral subi, de 5000€ sur le fondement de l'article L.

4569

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-12.537

Cour de cassation

; que ce courrier n'était pas ainsi de nature à faire douter de la réalité des faits relatés par la salariée puisqu'il était immédiatement requis de l'employeur la mise en place de mesure adéquates ; que le harcèlement moral reproché à Madame [L] est ainsi avéré et ce comportement justifiait la cessation immédiate de la relation de travail, l'employeur étant tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ; que, dès lors, la faute grave est caractérisée ; QUE le Docteur [F] qui, par courrier du 3 mai 2010 produit par l'intimée, « déplore la décision prise à l'encontre de Madame [L] » et fait part de son incompréhension concernant la « radicalisation du…

4570

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416

Cour de cassation

les 48 heures par le responsable technique présent sur les lieux quand bien même cet incident qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, n'aura causé qu'une brûlure superficielle à l'avant-bras du technicien ; que c'est donc à bon droit que la société SERIS TECHNOLOGIES a décidé de licencier son salarié pour faute grave pour manquements à l'obligation de sécurité et de protection de la santé de son personnel.

4571

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.687

Cour de cassation

[I] d'affecter Mme [P] à un poste de travail dont celle-ci faisait valoir qu'il était inadapté à son état de santé, que M. [I] ne pouvait pas être regardé comme ayant agi « sciemment » à l'encontre de l'intérêt de sa subordonnée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en écartant tout faute grave de M. [I], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de M.

4572

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.980

Cour de cassation

de sécurité constatées les 17 et 25 février, les autres griefs apparaissent prescrits quand ils ne relèvent pas en réalité de l'insuffisance professionnelle ; qu'il est néanmoins constant que la responsabilité d'un chef d'atelier en matière de sécurité, constitue une pierre angulaire de sa fonction, eu égard aux risques encourus par les salariés et à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur ; qu'il résulte du rapport du 19 février 2009 établi à la suite de la visite de l'inspection du travail du 17 février 2009 qu'au nombre de manquements constatés en matière de sécurité, figurait notamment le non fonctionnement d'un système de protection de la rouleuse, qualifié « d'inacceptable compte tenu de la dangerosité de l'équipement » ; qu'il est par ailleurs établi que l'employeur de monsieur [F]…

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