Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 575
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 575 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860

Cour de cassation

présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle avait établi des faits laissant présumer un harcèlement moral, que la CPAM a violé son obligation de sécurité de résultat, que le licenciement était nul, et condamner en conséquence la CPAM à lui verser les sommes de 17 000€ en réparation du préjudice consécutif au fait du harcèlement moral subi, de 5000€ sur le fondement de l'article L.

4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-12.537

Cour de cassation

; que ce courrier n'était pas ainsi de nature à faire douter de la réalité des faits relatés par la salariée puisqu'il était immédiatement requis de l'employeur la mise en place de mesure adéquates ; que le harcèlement moral reproché à Madame [L] est ainsi avéré et ce comportement justifiait la cessation immédiate de la relation de travail, l'employeur étant tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ; que, dès lors, la faute grave est caractérisée ; QUE le Docteur [F] qui, par courrier du 3 mai 2010 produit par l'intimée, « déplore la décision prise à l'encontre de Madame [L] » et fait part de son incompréhension concernant la « radicalisation du…

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416

Cour de cassation

les 48 heures par le responsable technique présent sur les lieux quand bien même cet incident qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, n'aura causé qu'une brûlure superficielle à l'avant-bras du technicien ; que c'est donc à bon droit que la société SERIS TECHNOLOGIES a décidé de licencier son salarié pour faute grave pour manquements à l'obligation de sécurité et de protection de la santé de son personnel.

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.687

Cour de cassation

[I] d'affecter Mme [P] à un poste de travail dont celle-ci faisait valoir qu'il était inadapté à son état de santé, que M. [I] ne pouvait pas être regardé comme ayant agi « sciemment » à l'encontre de l'intérêt de sa subordonnée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en écartant tout faute grave de M. [I], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de M.

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.980

Cour de cassation

de sécurité constatées les 17 et 25 février, les autres griefs apparaissent prescrits quand ils ne relèvent pas en réalité de l'insuffisance professionnelle ; qu'il est néanmoins constant que la responsabilité d'un chef d'atelier en matière de sécurité, constitue une pierre angulaire de sa fonction, eu égard aux risques encourus par les salariés et à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur ; qu'il résulte du rapport du 19 février 2009 établi à la suite de la visite de l'inspection du travail du 17 février 2009 qu'au nombre de manquements constatés en matière de sécurité, figurait notamment le non fonctionnement d'un système de protection de la rouleuse, qualifié « d'inacceptable compte tenu de la dangerosité de l'équipement » ; qu'il est par ailleurs établi que l'employeur de monsieur [F]…

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.866

Cour de cassation

le non-paiement des contraventions; l'employeur reproche à Monsieur [Z] [Y] de ne pas s'être présenté au stage de formation routière; Qu'effectivement, Monsieur [Z] [Y] a eu de nombreuses amendes pour stationnement non réglementaires et 4 accidents dont deux responsables qui ne concernaient que de légers dommages matériels; il n'est pas établi que Monsieur [Y] avait une comportement accidentiogène au volant ; néanmoins l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, était en droit d'inscrire Monsieur [Y] à une formation de sécurité routière; cependant, l'absence de Monsieur [Z] [Y] à ce stage ne constitue pas une faute grave; - Sur l'absence injustifiée du 12 septembre 2012, l'employeur n'apporte pas de preuve irréfragable de l'absence de travail fourni par Monsieur [Z] [Y] cette journée ; - Sur le…

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.442

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qui laisse imaginer le mode de communication qu'il pouvait adopter avec les médecins du travail qui exigeant au contraire une particulière diplomatie ; que, de plus, les Docteurs [U] et [T] le mettent personnellement en cause, avec des mots très proches notamment en raison de sa "posture rigide", de son management autoritaire, de son manque de soutien à l'égard d'une entreprise cliente perturbée à la suite d'un suicide en son sein, de son manque de participation aux réunions, de la perte de confiance qu'insinue son management "de type persécutif' ; qu'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Epinal a condamné la l'association ASTER pour harcèlement moral en 2010 au préjudice d'une assistante, Mme [Q], dans le cadre d'une procédure où certes l'employeur a cherché en vain…

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827

Cour de cassation

établi et qu'il avait été constant depuis 2008, en se fondant sur le seul motif que M. [D] avait continué à exercer ses fonctions pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la manquement, par l'employeur, à son obligation de sécurité de résultat constitue un manquement grave à ses obligations justifiant la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait que l'employeur ait manqué, depuis 2006, à son obligation de soumettre M.

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

une attestation de Monsieur [L], collègue de Madame [F], qui indique notamment : "Monsieur [D] ni 'a répondu par mail que tant que Madame [F] ne signait pas le contrat de rémunération, elle était interdite de traiter. Ils ont donc décidé de supprimer son poste". - un courrier de l'inspecteur du travail à l'employeur indiquant qu'il a été rendu destinataire en copie d'un courrier adressé par Madame [F], demandant des explications à l'employeur et lui rappelant son obligation de sécurité. - un avis d'inaptitude temporaire pris par le médecin du travail le 4 avril, et différents arrêts de travail postérieurs à cette date. - une plainte adressée à l'inspecteur du travail pour harcèlement le 3 décembre 2009.

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-4 définit ainsi la responsabilité de l'employeur en matière de harcèlement moral : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Soc. 21 juin 2006 » ; « l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. Soc.

4583

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2016, 15-14.459

Cour de cassation

après la rupture de la relation contractuelle, seront évalués à la somme de 19.000 €. La condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral sera infirmée, mais en revanche, une condamnation sera prononcée à l'encontre de la société MEDICAL SERVICE, à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement, puisqu'il est rappelé que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés et que Mme [V] a signalé sa situation (lettre à l'inspection du travail et réponse de ce service avec interrogation de l'employeur non suivie d'effet, signalement à la médecine du travail ...etc.) d'un montant de 8.000 € » ; ALORS QUE : l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence…

4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.538

Cour de cassation

L'article 4.3 de l'accord du 22 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors au sein de Pôle emploi prévoit, pour les demandes des intéressés en vue d'une baisse du temps de travail, que des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel peuvent être mises en place dans les établissements. Dès lors, la cour d'appel retient exactement que les dispositions conventionnelles applicables n'imposent pas à l'employeur l'obligation de proposer à un salarié, auquel elle reconnaissait le principe du droit au temps partiel, un avenant reprenant les modalités d'organisation sollicitées par celui-ci

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