Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 570
Dernière décision affichée15 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 570 décisions
4549

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-25.101

Cour de cassation

Dans le cas de Mme [Z], il était d'autant plus nécessaire que ses horaires de travail étaient fluctuants et lui imposaient des rythmes de travail irréguliers pouvant être incompatibles avec les nécessités de la maternité. Son exclusion du bénéfice d'un examen médical de reprise l'a obligée à engager un rapport de force avec son employeur à propos de l'aménagement de son temps de travail et lui a causé un préjudice certain. L'inexécution par la société Rhode Affaires de son obligation de sécurité constitue un manquement grave caractérisant une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.

4550

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.262

Cour de cassation

; que tel est le cas en l'espèce, Mme [U] ayant sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant que la société Astrée Conseil ne la licencie pour faute grave ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc examinée en premier lieu ; qu'au soutien de sa demande, Mme [U] invoque, outre les faits de harcèlement moral qui seront examinés ci-après, deux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat : - le non-respect de la législation sur le tabac, en laissant l'un de ses collaborateurs (M.

4551

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

pour permettre une continuité dans l'organisation du service. Nous vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée de trois mois commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre....". Le 4 octobre 2010, Mme [Q] a dénoncé à M [N] ce qu'elle considérait comme une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur qui n'a pas pris en compte l'origine de son état de santé pour la licencier et le fait que l'employeur venait de lui envoyer une fiche de paie négative, sous prétexte de ne pas avoir reçu l'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qui lui causait un préjudice considérable.

4552

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016

Cour de cassation

4624-1 du code du travail qui prévoit un examen de reprise du travail par un médecin du travail après une absence d'au moins vingt-et-un jours pour cause de maladie ; que le conseil de prud'hommes avait accordé une somme de 100 euros pour un préjudice de principe puisque Madame [P] n'a jamais repris le travail ; que cependant, dans la mesure où Madame [P] n'a jamais repris le travail après son arrêt de travail du 25 octobre 2010, aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat ne peut être reproché à son employeur puisque l'examen médical n'est nécessaire qu'en cas de reprise du travail ; que le jugement qui a admis une indemnisation sera réformé sur ce point » ALORS QUE le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un…

4554

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.813

Cour de cassation

[N], qu'il n'y avait donc aucun a priori hostile à son encontre ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que Mme [E] [F] n'apporte pas la preuve des actes répétés constitutifs de harcèlement dont elle prétend avoir été victime ; qu'à titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que sa santé a été mise en danger par son employeur, lequel aurait failli à son obligation de sécurité en ne la préservant pas des faits de harcèlement moral ; mais que ce moyen est inopérant dès lors que, contrairement aux dires de Mme [F], il ne ressort pas du rapport du médecin du travail établi le 8 août 2011 lors de la visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie de la salariée que le praticien ait émis le moindre avis sur des faits de harcèlement et sur les doléances de la salariée relativement à la souffrance au travail due…

4555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.448

Cour de cassation

L. 1152-1 à 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail. 4°/ ALORS QUE le comportement harcelant d'un salarié envers certains de ses collègues salariés placés sous son autorité hiérarchique ne saurait ni être exclusif d'un harcèlement moral à son encontre de la part de son employeur, ni légitimer le harcèlement moral subi par son employeur qui, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit prendre des mesures pour faire cesser le comportement harcelant de son salarié ; que pour débouter Madame [V] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et de ses demandes pécuniaires subséquentes, la Cour d'appel, sans s'expliquer sur le fait qu'à aucun moment, y compris postérieurement à 2002, Monsieur [C] n'a exercé le pouvoir…

4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705

Cour de cassation

[L] a fait l'objet le 6 octobre 2010 d'un avertissement à la suite d'un incident l'ayant opposé à un collègue ; que cette sanction a été maintenue malgré sa contestation ; qu'à la suite d'un nouvel incident survenu le 10 mars 2011 avec cette même personne, il a été licencié le 6 avril 2011 ; que contestant ces décisions et s'estimant victime de harcèlement moral et d'un manquement à une obligation de sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ qu'en procédant à un examen séparé des éléments invoqués et produits par le salarié comme faisant présumer le…

4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.944

Cour de cassation

à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en nullité du licenciement et en paiement de somme présentée à ce titre et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat par l'employeur, l'arrêt rendu le 6 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état…

4558

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.250

Cour de cassation

que son licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les manquements écartés dans le cadre de la demande principale se rapportant au harcèlement moral comme non établis le seront également dans le cadre de la demande présentée à titre subsidiaire ; que demeurent le retrait de la prime différentielle et le manquement à l'obligation de sécurité résultat ; qu'en ce qui concerne le premier manquement, aucun lien n'est établi entre la suppression de la prime et l'inaptitude du salarié, qu'il sera rejeté ; QUE demeure le manquement à l'obligation de sécurité résultat ; que l'article L.

4559

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484

Cour de cassation

Un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail

4560

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470

Cour de cassation

; que Mme [I] a été placée en arrêts de travail à plusieurs reprises et plus précisément du 24 février au 20 mars 2011 et du 8 au 30 novembre 2011 ; qu'elle aurait dû bénéficier d'une visite médicale de reprise après le premier arrêt de travail mais, compte tenu de la prise d'acte de rupture en date du 26 novembre 2011, l'employeur n'avait pas d'obligation d'organiser cette visite pour le second arrêt ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et c'est à ce titre qu'il doit organiser la visite de reprise dès lors que le salarié a été en arrêt de travail pendant plus de 21 jours ; que la possibilité laissée au salarié d'en prendre l'initiative n'est destinée qu'à pallier le manquement de…

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