Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 570
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 570 décisions
4345

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00317

Cour d'appel

de harcèlement moral, même s'il est constitutif d'un accident du travail. Il résulte de ces éléments que Mme X... divorcée Y... ne justifie pas de l'existence de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'exécution du contrat de travail de bonne foi : En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; il doit en conséquence prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.

Condamnation : 9 000 €Contrat de travail+7
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4346

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 14/00322

Cour d'appel

l'absence de production par l'employeur, de rapports écrits annuels faisant le bilan de la situation générale de la santé et des conditions de travail dans son établissement, ni des actions qu'il a menées au cours des années considérées, remis au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Elle rappelle également que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat conformément à l'article L1152-4 du code du travail, et doit prendre toutes les mesures de nature à prévenir les agissements de harcèlement moral, et plus généralement d'assurer la santé physique et mentale de ses salariés. A l'audience du 25. 10. 2016, les parties ont repris les termes de leurs écritures.

Condamnation : 34 000 €Licenciement+7
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4347

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.575

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IVECO FRANCE à verser une indemnité de 12.000 € à chacun des 35 défendeurs au pourvoi au titre de la réparation d'un préjudice dit « d'anxiété » ainsi que des sommes de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « sur la demande en réparation du préjudice d'anxiété : l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail d'une obligation de sécurité à l'égard du salarié et doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de celui-ci.

4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.063

Cour de cassation

[V] ne traduit une quelconque insubordination ; qu'en statuant ainsi, sur le contenu du message sans se prononcer sur la méthode employée, elle-même reprochée la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui l'oblige à prendre toutes les mesures visant à sanctionner et à empêcher de telles atteintes ; que pour juger que le licenciement de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé que le grief tiré du comportement de M.

4349

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.100

Cour de cassation

C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, Mme [I] [R] invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire le fait de n'avoir pas perçu le salaire minimum correspondant à sa qualification et pour le temps de travail réellement effectué et le non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui en application de l'article L.4121-1 du code du travail.

4350

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.600

Cour de cassation

contente d'invoquer la très large autonomie dont disposait M. [U] pour organiser son temps de travail, argument inopérant pour un cadre supérieur, mais non dirigeant, soumis à un forfait annuel en jours, ou le fait que l'amplitude journalière dont il se prévaut ne lui aurait pas été demandée par son employeur, ce dont ce dernier, tenu d'une obligation de sécurité et de santé au travail, aurait dû précisément se prémunir par un relevé d'emploi du temps ; l'employeur ne remet pas en cause les déplacements notés sur les tableaux produits par le salarié, ce qu'il lui était possible de vérifier, puisque les noms des clients visités figurent sur ces tableaux et argue simplement du fait que le salaire touché par M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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4351

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.794

Cour de cassation

qu'il n'est pas contesté que des entretiens intervenaient, que ces matériaux se dégradaient, la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique ne justifiant aucunement remplacer les protections avant que leur usure ne provoque des dégagements de poussières infimes, de l'ordre de quelques microns ; […] qu'avant la reconnaissance de l'obligation de sécurité en 1991, la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique avait l'obligation de respecter les législations en vigueur et devait exécuter le contrat de bonne foi ; […] que la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique n'ignorait pas les dangers de l'amiante et des poussières de ces matériaux, elle y a soumis volontairement ses salariés, sans protection particulière, violant cette obligation et postérieurement à 1991 son…

4352

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

4353

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.898

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [E] tendant à obtenir la condamnation de la société Clinea, venant aux droits de la société [Établissement 1], à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire pour manquement à la bonne foi contractuelle et à titre infiniment subsidiaire à l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.

4354

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.900

Cour de cassation

; que les faits ainsi établis par Monsieur [W] [X] pris dans leur ensemble ne permettent de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ou de caractériser des fautes de la part de son employeur notamment dans son obligation de sécurité de résultat ; ALORS D'UNE PART QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel qui, après avoir considéré que les faits de harcèlement invoqués par Monsieur [X] n'étaient pas établis, a simplement énoncé que ces faits ne caractérisaient pas des fautes de la part de l'association JCLT notamment dans son obligation…

4356

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.290

Cour de cassation

et L.1132-4 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [F] de sa demande tendant à l'indemnisation de ses périodes d'astreinte, ainsi qu'au paiement des congés payés afférents, et de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'astreinte, Madame [Q] [F] soutient que pendant la période durant laquelle elle a exercé les fonctions d'exploitante, soit pendant 39 mois, elle a été tenue d'effectuer sans contrepartie de nombreuses périodes d'astreinte le week-end pour assurer la permanence téléphonique avec les conducteurs ; que la société SNAT FOURNAIRE réplique que Madame [F] ne peut tirer du seul fait qu'elle…

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