Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.893
Cour de cassationne les conteste pas expressément, mais estime que dans la mesure où le contrat était toujours suspendu, elles ne peuvent lui être reprochées ; que toutefois, il a été vu que le salarié reste soumis pendant la période de suspension au pouvoir disciplinaire et reste tenu d'une obligation de loyauté ; que le fait pour un employeur de laisser un salarié reprendre son travail sans l'avoir fait bénéficier d'une visite de reprise constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat qui autorise le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, mais non pas à s'abstenir de se manifester et de justifier de sa situation après son arrêt maladie ; que l'absence de M.