Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 933
Dernière décision affichée16 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 933 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.893

Cour de cassation

ne les conteste pas expressément, mais estime que dans la mesure où le contrat était toujours suspendu, elles ne peuvent lui être reprochées ; que toutefois, il a été vu que le salarié reste soumis pendant la période de suspension au pouvoir disciplinaire et reste tenu d'une obligation de loyauté ; que le fait pour un employeur de laisser un salarié reprendre son travail sans l'avoir fait bénéficier d'une visite de reprise constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat qui autorise le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, mais non pas à s'abstenir de se manifester et de justifier de sa situation après son arrêt maladie ; que l'absence de M.

3686

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.675

Cour de cassation

était seule à l'origine du caractère conflictuel des relations qu'elle entretenait avec tout le personnel, que bon nombre de salariés ne se sont pas prononcés ou n'ont pas été questionnés ; que le fait d'exposer un salarié à un risque identifié, en l'espèce psycho social, sans prendre les mesures de prévention qui s'imposent, constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que tout manquement suffit à engager la responsabilité de l'employeur (Cass.

3687

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-14.353

Cour de cassation

soutient en substance que les griefs énoncés sont imprécis, subjectifs, invérifiables pour reposer sur des attestations de complaisance, en tout état de cause inexacts et que les fautes et leur gravité ne sont pas établies ; Que les intimés et l'AGS font valoir que les faits précis visés dans la lettre de licenciement sont fautifs, prouvés et constitutifs d'une faute grave, en ce que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, ne pouvait se permettre de voir M. V...

3688

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.914

Cour de cassation

ce qui prouve bien que l'ensemble des salariés doit se soumettre à des vérifications qui ne sont pas la marque d'une discrimination quelconque ; que pour être mandaté syndical, un salarié ne peut pour autant pénétrer discrétionnairement dans tous les locaux de l'entreprise au mépris des mécanismes mis en place par l'employeur pour faire respecter son obligation de sécurité ; Considérant qu'il ne ressort des circonstances précitées aucun trouble illicite apporté aux droits de P... C...

3689

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.784

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le recours à un expert par la CHSTC est limité à l'existence d'un risque grave constaté dans l'établissement ou à l'existence d'un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou des conditions du travail ; qu'en liminaire de ses écritures, le CHSTC des Magasins du Rhône et DR STE Carrefour Proximité France expose que « le 23 janvier 2018, M. S... Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-12.429

Cour de cassation

; qu'en ne se prononçant pas sur des deux éléments précis, factuels et étayés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral ou à tout le moins d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'une exécution déloyale du contrat de travail et de l'AVOIR débouté de sa demande indemnitaire subséquente.

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-23.404

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs d'un courriel datant du 1er février 2018 qu'un délai supplémentaire de réflexion a été accordé pour permettre aux agents d'apporter une réponse aux courriers les informant des postes offerts ; que la seule circonstance qu'à l'issue d'un tel processus offrant trois propositions successives de postes, la question du maintien de l'emploi soit posée n'est pas de nature à constituer une pression telle qu'elle provoque une angoisse caractérisant un risque grave pour l'ensemble des agents concernés ; que dans ces conditions, le grief d'une indétermination sur les affectations définitives et d'une angoisse provoquée chez quelques agents (Mmes U..., F... et S...) par une telle incertitude qu'ils imputent à leur employeur n'est pas fondé,

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.435

Cour de cassation

d'acte, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire ; qu'il convient d'analyser les griefs reprochés par la salariée à son employeur ; que Mme L... affirme qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et elle reproche à l'entreprise d'avoir laissé perdurer cette situation, en manquant à son obligation de sécurité alors même qu'elle en était informée ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-22.002

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que les faits ici allégués par Z... J... à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, qu'ils soient pris ensemble ou séparément, ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un tel harcèlement. ( ) La demande de résiliation judiciaire, uniquement fondée sur l'existence d'un harcèlement moral qui n'est pas établi, sera rejetée, de même que les demandes consécutives d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet

3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-21.703

Cour de cassation

Aux motifs que sur les dommages-intérêts pour licenciement nul, compte tenu des motifs retenus par la cour pour prononcer la nullité du licenciement, de l'âge du salarié au moment du licenciement, de son salaire de référence au moment du licenciement et de son ancienneté, la cour fixe à la somme de 100 000 € la réparation du préjudice consécutif à la perte d'emploi ; que sur le préjudice moral pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, si la règle de la réparation intégrale des préjudices fait obstacle à un cumul d'indemnités correspondant à la réparation d'un même préjudice, elle impose la réparation d'un préjudice distinct dès lors qu'il est caractérisé et justifié ; qu'en l'espèce, M.

3695

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 octobre 2019, 14/13460

Cour d'appel

de surseoir à statuer sur l'indemnité légale de licenciement dans l'attente de l'issue de la procédure relative à la reconnaissance de l'accident du travail du 21 mars 2012. Elle demande en outre la condamnation des deux sociétés, la société BACCARATet la société BACCARAT venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS DAMON DELENTE à lui verser chacune : - Au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement : 20 000 euros, - Au titre de la violation de l'obligation de sécurité : 10 000 euros, - Au titre de l'inexécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral : 50 000€ Et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que celle de 10 000 euros pour celle d'appel avec intérêts légaux sur le…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.224

Cour de cassation

3°/ qu'en écartant toute violation du principe « à travail égal, salaire égal » au regard d'un tableau produit par l'employeur détaillant les éléments de rémunération de seulement 7 salariés, quand elle constatait que l'équipe commerciale comprenait 13 personnes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; 4°/ que le manquement à l'obligation de sécurité est d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; que le fait de placer un salarié soumis à une convention de forfait annuelle en jours en situation de surcharge de travail, sans organisation des entretiens annuels individuels de suivi de la charge de travail, ni prise en compte des alertes adressées par l'intéressé,…

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