Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 568
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 568 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.837

Cour de cassation

en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi consécutive au licenciement pour inaptitude ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi due à la faute inexcusable de la société, de la perte des droits à la retraite et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ces demandes irrecevables alors, selon le moyen, que dans les rapports entre salarié et employeur, la compétence du conseil de prud'hommes n'est exclue que lorsque la loi attribue à une autre juridiction une compétence particulière, telle la compétence de principe des juridictions de sécurité sociale en matière d'accidents du travail prévue par le code de la sécurité sociale ;…

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.187

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité de résultat et la demande tendant à dire nul le licenciement en raison d'un harcèlement moral. AUX MOTIFS propres QU'un premier contentieux a opposé les parties et a donné lieu à un jugement définitif du 3 mars 2014 ; que M. Q...

3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-24.893

Cour de cassation

étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'à la suite de la clôture de la liquidation, les droits et obligations de l'Epic Charbonnages de France ont été transférés à l'Etat ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et du manquement à une obligation de sécurité ; Attendu que les moyens qui font grief aux arrêts de rejeter les demandes des salariés tendant à ce que soient inscrites au passif de la procédure collective de Charbonnages de France les créances de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et de celui découlant de la violation de l'obligation de sécurité de résultat sont sans concordance avec les dispositifs desdits arrêts qui déclarent…

Licenciement économique / PSERejet+4
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3304

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 octobre 2019, 16/03752

Cour d'appel

Condamner la société CNH Compta Conseil à lui payer les sommes suivantes : - 5 063,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 506,30 euros à titre de congés payés afférents, - 20 391,38 euros d'indemnité spéciale de licenciement, - 121 513,44 euros de dommages et intérêts pour nullité de licenciement, - 15 189,18 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, A titre subsidiaire, Constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Constater le manquement à son obligation de reclassement, Dire le licenciement intervenu dénué de cause réelle et sérieuse, Condamner la société CNH Compta Conseil à lui payer les sommes de : - 5 063,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 506,30 euros à titre de congés payés afférents, - 121 513,44 euros de…

Condamnation : 63 282 €Licenciement+14
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3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

[H] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, et 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et de son obligation de sécurité : l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité quand une situation de harcèlement s'est produite dans l'entreprise à deux conditions qu'il ait fait cesser immédiatement les agissements et qu'il ait préalablement mis en oeuvre des actions de formation et d'information propres à prévenir leur survenance ; que la SNC SML saisie d'une plainte de 10 salariés le 16 décembre 2010, a d'abord diligenté en…

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

[YR] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et de son obligation de sécurité : l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité quand une situation de harcèlement s'est produite dans l'entreprise à deux conditions qu'il ait fait cesser immédiatement les agissements et qu'il ait préalablement mis en oeuvre des actions de formation et d'information propres à prévenir leur survenance ; que la SNC SML saisie d'une plainte de 10 salariés le 16 décembre 2010, a d'abord diligenté en…

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.846

Cour de cassation

n'a pas déposé plainte pour harcèlement, qu'il soit de nature sexuel ou moral, et semble d'ailleurs s'être défendue devant le comité ad hoc d'avoir porté une telle accusation à l'encontre de Monsieur S..., d'une part, le courrier reçu du conseil de la salariée le 7 avril 2015 par la société Accenture ne laisse aucun doute sur les griefs faits à l'employeur puisqu'y sont clairement évoqués des "actes de harcèlement" ; que d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement et ce, même en dehors d'une plainte, et, dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité tant pénale que civile de l'employeur est susceptible d'être engagée, ce dernier devant répondre des…

3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.635

Cour de cassation

des rencontres sympa " et enfin " ça va toi, t'es pas capable de garder tes mecs ". / M. T... considère que la procédure de licenciement a été engagée de manière précipitée, dès la première dénonciation de Mme A... le 10 avril 2015 mais que l'employeur réplique exactement avoir immédiatement réagi, tout en diligentant une enquête interne, en raison de son obligation de sécurité et santé au travail et de la gravité des faits portés à sa connaissance à cette date et concernant une salariée, en état de subordination à M. T.... / L'Adapei 79 justifie que les témoignages de chaque salarié recueillis en cours d'enquête interne ont été transcrits par le secrétaire générale I... K... et/ou la responsable des ressources humaines R...

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-31.624

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430

Cour de cassation

1222-1 du code du travail aux termes duquel, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, M. M... sollicite des dommages-intérêts pour repos quotidien inférieur aux 11 h consécutives (L 3131-1), durée du travail quotidien supérieure à 10 h (L 3121-34), travail hebdomadaire supérieur à 48 h (L 3121-35), dépassement de la durée du travail autorisée sur une période de 12 semaines consécutives (L 3121-36), violation de l'obligation de sécurité (L 4121-2), violation du droit au respect de la vie privée ; que reprenant le tableau qu'il produit, il énonce les dates auxquelles ces violations ont été opérées et notamment les week-end, jours de congé et RTT pendant lesquels « il était sollicité », de même que pendant son arrêt de maladie en 2013 ; que la cour observe que s'agissant des dates mentionnées au…

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.593

Cour de cassation

1232-6 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... Q... de sa demande tendant à condamner le Centre Social de Saunier en réparation du préjudice subi résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, AUX MOTIFS QU' Aux termes de l'article L.

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742

Cour de cassation

Sur le fond, elle invoque les manquements suivants : -non paiement de ses heures complémentaires que la cour a retenues comme il a été jugé ci-dessus, - paiement partiel et tardif de sa rémunération plus d'un mois après la seconde visite de reprise, que la cour a également retenu étant précisé que l'employeur ne s'est acquitté du paiement qu'en 2017,- manquements à l'obligation de sécurité en n'organisant pas la visite médicale d'embauche, que la cour retient également, l'employeur n'étant pas en mesure de justifier que la salariée a bénéficié de cette visite médicale. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la cour fera droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par la salariée avec effet au 26 n août 2015, date du licenciement.

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