Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.306
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L.1152-4 du code du travail dispose : « l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » ; que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que la seule obligation du salarié est donc de faire état de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si…