Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 566
Dernière décision affichée18 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 566 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628

Cour d'appel

Par conclusions notifiées le 20 mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société SETELEN demande à la cour de : - dire que M. [S] ne peut revendiquer le statut de travailleur de nuit, - dire qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement, - dire que les demandes relatives à un prétendu manquement à l'obligation de sécurité relèvent de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, Subsidiairement : - dire qu'elle n'a commis aucun manquement à ce titre, - dire que M. [S] a bien été rémunéré de l'intégralité des heures supplémentaires réalisées, En conséquence, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon et débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2954

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317

Cour d'appel

subsidiairement, qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. En conséquence il demande la condamnation de la société Metatis à lui verser : - 40.906,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.175,90 euros à titre de rappels de salaires juillet, août et septembre 2014 ; - 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; - 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; - 6.000 euros à titre de dommages-intérêt pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ; - 2.671,90 euros à titre de rappels de paiement des heures supplémentaires majorées à 50% ; - 2.365,45 euros à titre d'indemnité…

Condamnation : 36 967 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08804

Cour d'appel

soit du 23 juillet 2016, puisque le classement du site de la rue des Bateliers qui a ouvert le droit du salarié à l'ACAATA remonte à un arrêté du 23 décembre 2011. Sur ce Le régime propre de réparation du préjudice d'anxiété ouvert aux salariés ayant travaillé dans un établissement éligible à l'ACCATA a trait à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. C'est donc le régime de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif à la prescription en matière d'exécution du contrat de travail dans sa version applicable au moment de la saisine du conseil des prud'hommes qui s'applique. Aux termes de cet article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2956

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08802

Cour d'appel

soit du 23 juillet 2016, puisque le classement du site de la rue des Bateliers qui a ouvert le droit du salarié à l'ACAATA remonte à un arrêté du 23 décembre 2011. Sur ce Le régime propre de réparation du préjudice d'anxiété ouvert aux salariés ayant travaillé dans un établissement éligible à l'ACCATA a trait à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. C'est donc le régime de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif à la prescription en matière d'exécution du contrat de travail dans sa version applicable au moment de la saisine du conseil des prud'hommes qui s'applique. Aux termes de cet article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08801

Cour d'appel

soit du 23 juillet 2016, puisque le classement du site de la [Adresse 8] qui a ouvert le droit de la salariée à l'ACAATA remonte à un arrêté du 23 décembre 2011. Sur ce Le régime propre de réparation du préjudice d'anxiété ouvert aux salariés ayant travaillé dans un établissement éligible à l'ACCATA a trait à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. C'est donc le régime de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif à la prescription en matière d'exécution du contrat de travail dans sa version applicable au moment de la saisine du conseil des prud'hommes qui s'applique. Aux termes de cet article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2958

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695

Cour d'appel

en compte ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, qu'en cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail et que ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles que le médecin du travail est habilité à faire.

Condamnation : 75 704 €Licenciement+19
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2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.438

Cour de cassation

, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'avis du médecin du travail en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les document de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêt pour manquement de l'employeur de l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS QUE Mme H... reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure pour prévenir les faits de harcèlement moral qui lui ont été signalés et qu'il n'ignorait pas puisqu'il a été interpellé à plusieurs reprises par son organisation syndicale ; que cependant, le premier courrier par lequel l'employeur a été informé du harcèlement moral dont Mme H...

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.141

Cour de cassation

rend mise en cause par sa collègue, qui écrira le 13 Juillet 2015 « Je ne souhaite plus être exposée à de tels agissements,.. .je crains pour ma santé morale et physique cette situation ne peut perdurer, dans le cas contraire je serai au regret de vous présenter ma démission au poste de secrétaire commerciale » ; Attendu que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat concernant l'ensemble des salariés, il se trouvait dans l'obligation de mettre un terme à ces agissements qui allaient crescendo ; Attendu que d'autres salariés dans l'entreprise ont pu constater l'évolution calamiteuse des relations de travail , comme Monsieur X.... T...

2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.657

Cour de cassation

l'employeur prétend que le CHSCT ne produit pas de témoignage de salarié, ni aucun élément objectif permettant d'établir une prétendue évolution de la pression hiérarchique, une perte d'autonomie de travail, un soutien social défaillant et un management déstabilisant ; aucune plainte liée à une situation de stress n'a été déposée excepté le cas particulier de Mme X... ; la direction affirme qu'elle a invité le CHSCT à participer à une enquête conjointe lors de la réunion du 29 novembre 2018 : les élus ont refusé considérant qu'une expertise était nécessaire ; les élus font valoir que nombre de salariés ont exprimé une souffrance au travail, un stress important en raison des méthodes managériales brutales mises en place depuis 2016 ; un salarié,

2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.656

Cour de cassation

il résulte de ces constatations et énonciations que le risque grave et collectif comme concernant l'ensemble des membres du service « cash » n'est pas établi ; à titre surabondant, il sera relevé que la direction de DHL a décidé de faire procéder à une enquête en interne de sorte que de plus fort, il n'y a lieu de faire procéder à une expertise ; par suite, et en l'absence de caractérisation de l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de la division « cash », il convient de faire droit à la demande d'annulation de la délibération votée par le CHSCT le 6 décembre 2018 ; 1°- ALORS QUE caractérise un risque grave, identifié et actuel au sens de l'article L. 4614-12 1° du code du travail justifiant le recours à un expert,

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