Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée18 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8533

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.023

Cour de cassation

l'employeur du règlement des cotisations de retraite ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective de la Croix rouge permet de déterminer la rémunération et l'avancement des médecins qu'elle emploie, par référence à la situation des médecins exerçant leurs fonctions dans les établissements hospitaliers publics ; qu'après avoir constaté qu'elle travaillait pour la Croix rouge française comme médecin-anesthésiste-réanimateur à temps plein, à l'Hôpital des Charmettes à Lyon qui relevait du 1er groupe, la cour d'appel appelée à déterminer à laquelle des dispositions transitoires prévues par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, il

8534

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.418

Cour de cassation

par jugement du 23 octobre 2003 alors, selon le moyen : 1 / que l'association Entraide universitaire ne se prévalant dans ses conclusions que de la suppression de l'emploi du salarié, de son occupation par un autre salarié, de ses propositions de réintégration dans d'autres postes, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, tenir compte de difficultés que l'association aurait rencontrées pour exécuter la décision du fait en particulier de la situation de M. X..., placé en arrêt maladie jusqu'au 4 avril 2004, fait non invoqué par ladite association ; que de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il y avait urgence à faire

8535

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-47.386

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-12, L. 122-32-14 et L. 122-32-16 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié a droit à un congé s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise ; que, selon le deuxième, le salarié informe par lettre son employeur de sa volonté de créer ou reprendre cette entreprise et en précise l'activité ; que, selon le troisième, à l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son

8536

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-44.944

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que c'était le CEA qui avait demandé qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... au sein du CEA était intervenue au mois de juillet 1999 et lui était imputable, tandis que le salarié demandait la poursuite de son contrat de travail ; qu'en faisant droit ainsi à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le CEA n'a pas demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., mais qu'il soit jugé que la rupture de ce contrat était en réalité déjà intervenue en juillet 1999 ; que le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

8537

Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 2006, 05/00638

Cour d'appel

par jugement en date du 19 janvier 2005. C'est dans ces conditions qu'elle a interjeté appel faisant valoir : que la preuve de la réalité de harcèlement dont elle a été victime est rapportée par : - ses pièces médicales tant du Docteur A..., psychiatre, que de son médecin traitant, le Docteur B..., que du Docteur C... ;- les témoignages de ses parents, amis et collègues ; qu'elle a toujours eu un comportement irréprochable ; qu'elle a été licenciée par courrier du 20 avril 2005 et que, dans ces conditions, elle ne réclame plus sa réintégration, mais des dommages-intérêts ; que son préjudice est très important. Elle sollicite, en conclusion : ô la somme de 33.000 ç à titre de dommages-intérêts, ô celle de 2.196,30 ç au titre

LicenciementNullité du licenciement+7
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8538

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-13.058

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que des procédures de redressement judiciaire ayant été ouvertes le 3 mai 1994 à l'égard de six sociétés relevant du groupe Sartec, le tribunal de commerce, après avoir ordonné la confusion des patrimoines de ces sociétés, a arrêté un plan de cession partielle, le 15 juin 1994 ; que cette décision prévoyait la cession à la société Entrepose Montalev, aux droits de laquelle vient la société Endel, d'une branche autonome d'activité constituée par l'établissement Sartec Grand centre, ainsi que le licenciement des salariés "non repris dans le périmètre de l'offre, sous réserve des dispositions d'ordre public régissant le statut des salariés dont le licenciement est soumis à autorisation…

8539

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 05-40.769

Cour de cassation

par courrier du 14 juin 2001, proposé une réintégration qu'il a refusée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société KS Motorac fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2004) d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1 / que se contredit en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt qui énonce d'abord que la proposition de réintégration faite à M. X... n'était " pas véritablement sérieuse dans la mesure où son poste était supprimé " et qui constate

8540

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-45.926

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-13, L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que sa mise à la retraite est régulière dès lors qu'il en remplissait les conditions légales et conventionnelles à la date de la cessation du contrat de travail ; Attendu, cependant, qu'une mise à la retraite décidée en raison des activités syndicales du salarié constitue un licenciement nul qui ouvre droit au profit du salarié qui ne demande pas sa réintégration, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant le caractère illicite de son licenciement au moins égal à celle prévue par l'article L.

8541

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.517

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la sanction et sa réintégration, et subsidiairement pour faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 122-40 du code du travail, la société Catteau fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son refus de réintégrer M. X... dans ses anciennes fonctions s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser certaines sommes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne devait apprécier la sanction prononcée qu'au regard des faits reprochés au salarié par la lettre la notifiant et en exprimant les

8542

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-45.719

Cour de cassation

qu'il y avait eu harcèlement sexuel que la salariée était en droit de refuser en le dénonçant à l'employeur, et a pu décider que le licenciement qui avait pour motif cette dénonciation était nul ; Attendu, ensuite, que le moyen est inopérant en sa deuxième branche comme s'attaquant à un motif erroné mais surabondant, dès lors qu'il résultait de la nullité du licenciement que la rupture était illicite, et que la salariée avait donc droit à l'indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L.

8543

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.950

Cour de cassation

Les salariés qui demandent, conformément à l'article L. 511-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond de leur licenciement, exercent une action distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 du code de commerce alors applicable aux termes duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils ne pouvaient se voir opposer la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 621-125 et tirée de la forclusion de leur demande, même si celle-ci avait été directement introduite devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

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