Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 710

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée29 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8509

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.820

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AMV à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X...

8510

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.235

Cour de cassation

à son destinataire le lendemain ; que par courrier recommandé posté le 7 octobre suivant et reçu le lendemain, le salarié a transmis à son employeur une déclaration d'accident du travail survenu le 28 août 2002 et un avis d'arrêt de travail consécutif à cet accident à compter du 4 octobre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et en paiement d'un rappel de complément d'indemnités journalières ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il suffit, pour l'application des dispositions de l'article L.

8511

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.669

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code ; que selon le second, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu que l'arrêt a débouté le salarié de ses demandes au motif que le médecin du travail aurait constaté son inaptitude au terme de deux…

8513

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.911

Cour de cassation

par lettre remise en main propre au salarié le 7 novembre, la société ADS luminaire lui a notifié qu'elle mettait fin au contrat ; que M. X... estimant que la période d'essai était expirée depuis le 6 novembre a, le 26 novembre, demandé paiement de ses rémunérations jusqu'à la fin du contrat ; que la société ADS lui a alors proposé, par lettre du 3 décembre, de le réembaucher ; que M. X... a refusé cette offre et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2005) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour rupture abusive du contrat après l'expiration de la période d'essai et avant l'échéance du terme, alors, selon le moyen : 1 /

8514

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-45.548

Cour de cassation

La procédure spéciale de licenciement prévue par l'article L. 236-11 du code du travail en faveur des salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un CHSCT, ne concerne que les salariés dont la désignation résulte d'un vote du collège désignatif prévu par le 1er alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la nullité du licenciement d'un salarié, énonce que celui-ci a été membre du CHSCT, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une désignation non conforme aux dispositions légales.

8515

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.798

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que la procédure de licenciement collectif était entachée de nullité au regard de l'article L.

8516

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.210

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée, initialement embauchée par la SNCF puis transférée à la nouvelle société Sernam, avait au cours de cette période de trois ans sollicité sa réintégration au sein de la SNCF en application de l'article 211 précité ; qu'en la déboutant de sa demande tendant à voir indemniser le préjudice résultant du refus de réintégration que lui avait opposé la SNCF, la cour d'appel a violé ensemble les articles 211 et 23 du protocole d'accord sur les conditions du changement de statut juridique du Sernam et 1134 du code civil ; 2 / que le protocole d'accord susvisé garantit la possibilité pour tous les salariés titulaires d'un contrat de travail avec la SNCF transférés dans la nouvelle société Sernam

8517

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.703

Cour de cassation

l'employeur de M. X... ; Attendu que l'UGECAMIF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2005) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la durée du stage probatoire prévue à l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale n'est pas prolongée de la durée des jours de repos pris par le salarié au titre des horaires variables ou de la réduction du temps de travail qui sont assimilés à des périodes de travail ; qu'ainsi la cour d'appel, en décidant qu'il y avait lieu de prolonger la durée du stage de toutes les absences de l'agent qu'elle qu'en soit la cause, a violé le texte susvisé ; 2 / que selon l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, à l'issue du stage probatoire, le changement d'emploi devient…

8518

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.400

Cour de cassation

D'où il suit que le cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de mention de sa qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de M. X... dans la décision administrative d'autorisation, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement, pour des motifs pris de la violation de l'article L.

8519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.652

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2003, le conseil de prud'hommes a déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciement des salariés et ordonné leur réintégration ; que le jour de la reprise du travail de Mmes Y..., Z..., A... et B..., l'employeur a engagé contre elles une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, et leur a notifié leur licenciement pour faute grave par lettre du 16 février 2004 ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 5 févier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, la société Cerruti 1881

8520

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.131

Cour de cassation

'employeur, d'un comportement fautif revêtant les caractères d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 110 000 euros la condamnation de l'employeur au titre de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le juge qui, dans l'appréciation des modalités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice subi, se prononce par des motifs contradictoires ; qu'en l'état du moyen invoqué par le demandeur tiré de l'existence de plusieurs chefs de préjudice consécutifs à la nullité de son licenciement et notamment, d'une part, d'un…

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